Règlement (CE) 1650/1999 du 27 juillet 1999 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 28 juillet 1999 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 juillet 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 28 juillet 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1650/1999 de la Commission, du 27 juillet 1999, fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96(2), et notamment son article 17 paragraphe 3,
- la situation et les perspectives d'évolution, sur le marché de la Communauté, en ce qui concerne le prix et les disponibilités du lait et des produits laitiers ainsi que, dans le commerce international, en ce qui concerne les prix du lait et des produits laitiers,
- les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir du marché de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que les frais d'approche jusqu'aux pays de destination,
- les objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges,
- les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité,
- l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté,
- l'aspect économique des exportations envisagées;
a) des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers;
b) des prix les plus favorables, à l'importation, en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination;
c) des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays;
d) des prix d'offre franco frontière de la Communauté;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: