Règlement (CE) 1247/2001 du 26 juin 2001 établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries pour les produits céréaliers qui bénéficient du régime spécifique prévu aux articles 2 à 5 du règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 juin 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 27 juin 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1247/2001 de la Commission du 26 juin 2001 établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries pour les produits céréaliers qui bénéficient du régime spécifique prévu aux articles 2 à 5 du règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 2 et son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Les mesures instituées par le règlement (CEE) n° 1601/92 destinées à pallier, pour l'approvisionnement en certains produits céréaliers, les effets de la situation géographique des îles Canaries consistent en des avantages sous forme d'exonération des droits à l'importation et en l'octroi d'une aide pour permettre les expéditions de produits céréaliers provenant de la Communauté.
(2) Conformément à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1601/92, ces mesures couvrent les besoins de la consommation humaine et de la transformation dans l'archipel en produits énumérés à l'annexe du règlement précité. Ces besoins sont évalués chaque année dans le cadre d'un bilan prévisionnel qui peut être révisé en cours de période en fonction des besoins des îles. L'évaluation des besoins des industries de transformation ou de conditionnement des produits destinés au marché local ou expédiés traditionnellement vers le reste de la Communauté peut faire l'objet d'un bilan séparé.
(3) Afin de faciliter la gestion de ce bilan, il convient de permettre dans une certaine mesure une modification de la répartition des quantités fixées.
(4) Dans l'attente de l'entrée en vigueur de la réforme du régime spécifique d'approvisionnement, et afin de ne pas interrompre l'application du régime spécifique d'approvisionnement en vigueur, il convient d'arrêter le bilan pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2001.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: