Règlement (CE) 867/2004 du 29 avril 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 mai 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 avril 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 867/2004 du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2287/2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de 2003, et notamment son article 24, paragraphe 3, et son annexe XII,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [1], et notamment son article 20,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Lors de sa réunion annuelle, le 3 octobre 2003, la Commission internationale des pêches de la Baltique (IBSFC) a adopté une recommandation relative aux quotas de hareng dans le golfe de Riga. Il convient de prendre, au niveau communautaire, les mesures nécessaires pour transposer cette recommandation dans la législation communautaire le jour suivant la date d'adhésion de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.
(2) En mars 2004, l'IBSFC a adopté une recommandation permettant d'augmenter les TAC de cabillaud en mer Baltique. Il convient de veiller à ce que cette recommandation soit transposée dans la législation communautaire.
(3) Dans le cadre de l'accord bilatéral de pêche qu'elle a conclu avec la Fédération de Russie, la Lettonie a obtenu un régime d'accès réciproque concernant le cabillaud et le sprat. Ce régime ne concerne que la zone lettonne des eaux de la Communauté européenne. Il convient de prendre les mesures nécessaires pour transposer ce régime dans la législation communautaire.
(4) Les possibilités de pêche de la Communauté dans les eaux norvégiennes et les possibilités de pêche de la Norvège dans les eaux communautaires pour 2004 sont provisoirement établies dans les annexes IB, IC et VII du règlement (CE) no 2287/2003 [3], en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004. Il a été convenu, dans le relevé des conclusions sur les consultations de pêche entre la Communauté européenne et la Norvège du 24 janvier, de soumettre aux autorités respectives des recommandations relatives aux possibilités de pêche pour 2004 dans leurs eaux respectives. Il convient de prendre les mesures nécessaires pour transposer les résultats de ces consultations dans la législation communautaire.
(5) Il convient d'autoriser la flexibilité des quotas pour la sole dans la zone II, en mer du Nord afin d'améliorer la compatibilité des quotas pour les poissons plats en mer du Nord et réduire les rejets.
(6) En vertu de l'annexe XII du traité d'adhésion de 2003, la Pologne a droit à un quota de hareng dans les zones I et II.
(7) Conformément à la procédure prévue par l'accord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part [5], la Communauté a eu des consultations avec les îles Féroé sur l'accès à la pêche du hareng atlanto-scandinave au nord de 62° de latitude nord.
(8) Afin de faire en sorte que les engins traînants avec fenêtre d'échappement Bacoma soient les seuls types d'engins utilisés pour la pêche au cabillaud dans les eaux communautaires de la mer Baltique, il ne doit être autorisé à bord aucun autre type d'engin.
(9) Afin d'éviter des difficultés économiques et sociales inutiles, les activités de pêche qui ne comportent pas de capture de cabillaud devraient être autorisées dans la zone fermée pour la pêche au cabillaud à l'ouest de l'Écosse, dans la mesure où ces activités sont clairement définies, contrôlables et n'entraînent pas de risque supplémentaire pour le stock restant de cabillaud.
(10) De nouvelles données sur la répartition des captures de cabillaud et d'églefin indiquent que certaines zones dans lesquelles l'églefin est très abondant mais le cabillaud peu présent ont été classées à tort parmi les "zones de protection du cabillaud" définies à l'annexe IV. De même, certaines zones ayant une population relativement abondante de cabillaud ont été exclues à tort. Il est donc nécessaire de modifier la délimitation géographique de la zone de protection du cabillaud.
(11) Les mesures de conservation ne devraient pas faire obstacle à la collecte d'informations scientifiques présentant un intérêt à des fins de gestion. Par conséquent, il devrait être autorisé de pêcher à des fins scientifiques dans les zones où les opérations de pêche sont interdites.
(12) Certaines erreurs de calcul ont été corrigées et des améliorations rédactionnelles apportées.
(13) Afin d'assurer les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, il importe que les pêcheries soient ouvertes dès que possible. Il est donc impératif de prévoir une dérogation au délai de six semaines mentionné au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, qui est annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.
(14) Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2287/2003 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: