1. En ce qui concerne les exploitants d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, point d), qui procèdent à une exploitation commerciale, l'Agence:
a) procède elle-même ou par l'intermédiaire des autorités aéronautiques nationales ou d'entités qualifiées à des enquêtes et des audits;
b) délivre et renouvelle les autorisations visées à l'article 9, paragraphe 2, à moins qu'un État membre n'exécute les fonctions et les tâches de l'État de l'exploitant à l'égard de ces exploitants;
c) modifie, limite, suspend ou retire l'autorisation concernée lorsque les conditions aux termes desquelles elle l'a délivrée ne sont plus remplies, ou que l'organisme concerné ne remplit pas les obligations que lui imposent le présent règlement ou ses règles de mise en œuvre.
2. En ce qui concerne les exploitants d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, point d), qui ne procèdent pas à une exploitation commerciale, l'Agence:
a) reçoit les déclarations visées à l'article 9, paragraphe 3, et
b) procède elle-même ou par l'intermédiaire des autorités aéronautiques nationales ou d'entités qualifiées au contrôle des exploitants dont elle a reçu une déclaration.
3. En ce qui concerne les aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, point d), l'Agence délivre des autorisations conformément à l'article 9, paragraphe 4, point a).