1. Une chambre de recours se compose d'un président et de deux autres membres.
2. Le président et les autres membres sont remplacés, en cas d'absence, par leur suppléant.
3. Le président, les autres membres ainsi que leur suppléant sont désignés par le conseil d'administration sur une liste de candidats qualifiés adoptée par la Commission.
4. Lorsque la chambre de recours considère que la nature du recours l'exige, elle peut faire appel, pour cette affaire, à deux autres membres inscrits sur la liste visée au paragraphe 3.
5. Les qualifications requises pour les membres de chaque chambre de recours, les attributions de chaque membre dans la phase préparatoire des décisions et les conditions de vote sont déterminées par la Commission statuant conformément à la procédure visée à l'article 65, paragraphe 3.