Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 avril 2008
Sortie de vigueur : 20 août 2009

1.   L'exploitation des aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), satisfait aux exigences essentielles définies à l'annexe IV.

2.   Sauf si les règles de mise en œuvre en disposent autrement, les exploitants qui procèdent à une exploitation commerciale prouvent qu'ils ont les capacités et les moyens d'assumer les responsabilités liées à leurs privilèges. Ces capacités et ces moyens sont reconnus par un certificat. Les privilèges accordés à l'exploitant et le champ des activités sont indiqués sur le certificat.

3.   Sauf si les règles de mise en œuvre en disposent autrement, les exploitants qui utilisent des aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales déclarent qu'ils ont les capacités et les moyens d'assumer les responsabilités liées à l'exploitation de tels aéronefs.

4.   Les membres de l'équipage de cabine travaillant à bord des aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), satisfont aux exigences essentielles énoncées à l'annexe IV. Ceux qui participent à une exploitation commerciale sont titulaires d'un certificat tel qu'initialement décrit dans l'annexe III, sous-partie O, point d), de l'OPS 1.1005, reprise par le règlement (CE) no 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 3922/91 (10); à la convenance de l'État membre, ce certificat peut être délivré par des exploitants ou par des organismes de formation agréés.

5.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent article en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 65, paragraphe 4. Ces mesures précisent en particulier:

a)

les conditions d'exploitation d'un aéronef conformément aux exigences essentielles énoncées à l'annexe IV;

b)

les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des certificats visés au paragraphe 2 et les conditions dans lesquelles le certificat est remplacé par une déclaration indiquant que l'exploitant a la capacité et les moyens d'assumer les responsabilités liées à l'exploitation de l'aéronef;

c)

les privilèges et responsabilités des titulaires de certificats;

d)

les conditions et procédures relatives aux déclarations effectuées par les exploitants visés au paragraphe 3, ainsi qu'à la supervision de ces derniers, et les conditions dans lesquelles une déclaration est remplacée par la preuve de la capacité et des moyens d'assumer les responsabilités liées aux privilèges de l'exploitant, reconnue par la délivrance d'un certificat;

e)

les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait du certificat des membres de l'équipage de cabine visé au paragraphe 4;

f)

les conditions dans lesquelles l'exploitation est interdite, limitée ou soumise à certaines conditions dans l'intérêt de la sécurité;

g)

les conditions dans lesquelles l'exploitation des aéronefs visés à l'annexe II, point a) ii), et points d) et h), lorsqu'ils sont utilisés pour des transports aériens commerciaux, remplit les exigences essentielles pertinentes énoncées à l'annexe IV.

6.   Les mesures visées au paragraphe 5:

tiennent compte de l'état de l'art et des meilleures pratiques dans le domaine de l'exploitation,

définissent différents types d'opérations d'exploitation et permettent que les exigences y afférentes et les preuves de conformité avec ces exigences soient proportionnées à la complexité de chaque type d'exploitation et au risque qu'elles impliquent,

tiennent également compte de l'expérience acquise en service au niveau mondial dans le domaine de l'aviation, ainsi que des progrès scientifiques et techniques,

sont initialement élaborées, en ce qui concerne le transport commercial par avion et sans préjudice du tiret précédent, sur la base des règles techniques et des procédures administratives communes précisées à l'annexe III du règlement (CEE) no 3922/91,

reposent sur une évaluation des risques et doivent être proportionnelles à l'importance et à l'objet de l'exploitation,

permettent de faire face immédiatement aux causes établies d'accidents et d'incidents graves,

n'imposent pas aux aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, point c), des exigences incompatibles avec les obligations qui incombent aux États membres dans le cadre de l'OACI.

Décisions3


1CJUE, n° C-74/19, Arrêt de la Cour, LE contre Transportes Aéreos Portugueses SA, 11 juin 2020

[…] 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). […] 16 Sous l'intitulé « Assistance : droit au remboursement ou au réacheminement », l'article 8 du règlement no 261/2004 dispose, à son paragraphe 1 : « Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre : a)

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2Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 28 mars 2019, n° 17/00019
Confirmation

[…] dans les mêmes conditions ; que « les transporteurs aériens effectuant des vols commerciaux, doivent, en application de l'article 8 du Règlement (CE) 216/2008 du 20 février 2008 concernant les règles communes dans le domaine de l'aviation civile, être titulaires d'un certificat de transporteur aérien (CTA ou AOT en anglais, Air Operator Certificate) délivré par l'autorité compétente, attestant qu'ils ont la capacité et les moyens d'assumer leurs responsabilités» ; […]

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3CJUE, n° C-70/20, Arrêt de la Cour, YL contre Altenrhein Luftfahrt GmbH, 12 mai 2021

[…] satisfont au présent règlement. » 9 L'article 8 de ce règlement, intitulé « Exploitation », prévoit, à son paragraphe 1 : « L'exploitation des aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), satisfait aux exigences essentielles définies à l'annexe IV […] » 10

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