1. Les produits textiles sont étiquetés ou marqués aux fins d'en indiquer la composition en fibres lorsqu'ils sont mis à disposition sur le marché.
L'étiquetage et le marquage des produits textiles est durable, aisément lisible, visible et accessible, et, dans le cas d'une étiquette, celle-ci est solidement fixée.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les étiquettes ou les marquages peuvent être remplacés ou complétés par des documents commerciaux d'accompagnement, lorsque les produits sont fournis à des opérateurs économiques dans la chaîne d'approvisionnement ou lorsqu'ils sont livrés en exécution d'une commande d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 1er de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ( 1 ).
3. Les dénominations des fibres textiles et les descriptions des compositions en fibres visées aux articles 5, 7, 8 et 9 sont clairement indiquées sur les documents commerciaux d'accompagnement visés au paragraphe 2 du présent article.
Le recours à des abréviations n'est pas autorisé, à l'exception d'un code mécanographique, ou lorsque les abréviations sont définies dans des normes internationales, à condition qu'elles soient expliquées dans le même document commercial.