1. Aux fins de déterminer la composition en fibres des produits textiles, les contrôles visés à l'article 18 sont réalisés conformément aux méthodes figurant à l'annexe VIII ou aux normes harmonisées à insérer dans ladite annexe.
2. Lors de la détermination de la composition en fibres visée aux articles 7, 8 et 9, il n'est pas tenu compte des éléments énumérés à l'annexe VII.
3. La composition en fibres visée aux articles 7, 8 et 9 est déterminée en appliquant à la masse anhydre de chaque fibre le taux conventionnel s'y rapportant, prévu à l'annexe IX, après avoir éliminé les éléments visés à l'annexe VII.
4. Les laboratoires chargés des essais sur les mélanges textiles pour lesquels il n'existe pas de méthode d'analyse uniforme au niveau de l'Union déterminent la composition en fibres de ces mélanges, en indiquant dans le rapport d'analyse le résultat obtenu, la méthode utilisée et le degré de précision de celle-ci.