Règlement (CE) 995/2003 du 11 juin 2003 portant dérogation au règlement (CE) n° 43/2003 et modifiant ledit règlement en ce qui concerne la période de présentation des demandes d'aide au vieillissement du vin de liqueur à Madère et du vin aux AçoresAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 juin 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 juin 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 12 juin 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 995/2003 de la Commission du 11 juin 2003 portant dérogation au règlement (CE) n° 43/2003 et modifiant ledit règlement en ce qui concerne la période de présentation des demandes d'aide au vieillissement du vin de liqueur à Madère et du vin aux Açores |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) n° 1600/92 (Poseima)(1), et notamment son article 34,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 38, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 43/2003 de la Commission du 23 décembre 2002 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 du Conseil en ce qui concerne les aides en faveur des productions locales de produits végétaux dans les régions ultrapériphériques de l'Union(2) prévoit que les demandes pour l'aide au vieillissement doivent être présentées aux organismes compétents pendant les deux premiers mois de chaque année.
(2) Pour l'année 2003, il convient de prolonger la période d'introduction des demandes d'aides au vieillissement des vins aux Açores, afin de permettre aux autorités compétentes de prendre toutes les dispositions administratives nécessaires en matière de gestion et de contrôle, en particulier pour l'aide au vieillissement du vin verdelho prévue à l'article 31 du règlement (CE) n° 1453/2001.
(3) Dans un souci de bonne administration et afin d'harmoniser les dispositions applicables en matière de présentation des demandes d'aide, il convient de prévoir qu'à l'instar des modalités arrêtées par l'article 54 du règlement (CE) n° 43/2003 pour les demandes d'aides à la surface, les autorités compétentes de l'État membre déterminent également les périodes de présentation des demandes d'aide pour le vieillissement des vins.
(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 43/2003 en conséquence.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: