Une demande d’approbation d’une substance active contient au minimum les éléments suivants:
a)un dossier sur la substance active, qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe II;
b)un dossier satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe III sur au moins un produit biocide représentatif contenant la substance active; et
c)si la substance active répond à au moins un des critères d’exclusion énumérés à l’article 5, paragraphe 1, la preuve que l’article 5, paragraphe 2, est applicable.
2.Nonobstant le paragraphe 1, le demandeur n’est pas tenu de fournir les données faisant partie des dossiers, requises en vertu des points a) et b) dudit paragraphe, lorsque l’un des éléments suivants s’applique:
a)les données ne sont pas nécessaires compte tenu de l’exposition associée aux utilisations proposées;
b)la fourniture des données n’est pas nécessaire sur le plan scientifique; ou
c)la production des données n’est pas techniquement possible.
Toutefois, il faut fournir des données suffisantes afin de pouvoir déterminer si une substance active répond aux critères visés à l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 10, paragraphe 1, si l’autorité compétente d’évaluation le demande conformément à l’article 8, paragraphe 2.
3. Un demandeur peut proposer d’adapter les données faisant partie des dossiers, requises au paragraphe 1, points a) et b), conformément à l’annexe IV. La justification des adaptations proposées aux exigences en matière de données est clairement exposée dans la demande et fait référence aux règles spécifiques de l’annexe IV. 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 83 en ce qui concerne les critères déterminant ce qui constitue une justification appropriée d’une adaptation des exigences en matière de données en vertu du paragraphe 1 du présent article pour les motifs visés au paragraphe 2, point a), du présent article.