1. La Commission renouvelle l’approbation d’une substance active si cette substance active remplit toujours les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, ou, le cas échéant, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2. 2. Compte tenu des progrès scientifiques et techniques, la Commission revoit et, au besoin, modifie les conditions spécifiées pour la substance active telles que visées à l’article 4, paragraphe 3. 3. L’approbation d’une substance active est renouvelée pour une durée de quinze ans pour tous les types de produits auxquels l’approbation s’applique, à moins qu’une durée plus brève ne soit précisée dans le règlement d’exécution adopté conformément à l’article 14, paragraphe 4, point a), renouvelant cette approbation.