Article 12 du Règlement (UE) n ° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   La Commission renouvelle l’approbation d’une substance active si cette substance active remplit toujours les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, ou, le cas échéant, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2. 2.   Compte tenu des progrès scientifiques et techniques, la Commission revoit et, au besoin, modifie les conditions spécifiées pour la substance active telles que visées à l’article 4, paragraphe 3. 3.   L’approbation d’une substance active est renouvelée pour une durée de quinze ans pour tous les types de produits auxquels l’approbation s’applique, à moins qu’une durée plus brève ne soit précisée dans le règlement d’exécution adopté conformément à l’article 14, paragraphe 4, point a), renouvelant cette approbation.