Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 juillet 2012
Sortie de vigueur : 23 septembre 2013

1.   Sous réserve du paragraphe 2, les substances actives suivantes ne sont pas approuvées:

a)

les substances actives classées en tant que substances cancérogènes de catégorie 1A ou 1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008 ou répondant aux critères pour être classées comme telles;

b)

les substances actives classées en tant que substances mutagènes de catégorie 1A ou 1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008 ou répondant aux critères pour être classées comme telles;

c)

les substances actives classées en tant que substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008 ou répondant aux critères pour être classées comme telles;

d)

les substances actives qui, sur la base des critères établis en vertu du paragraphe 3, premier alinéa, ou, en attendant que soient adoptés ces critères, sur la base des indications données au paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, sont considérées comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien pouvant être néfastes pour l’homme, ou qui sont désignées en tant que substances possédant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément à l’article 57, point f), et à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006;

e)

les substances actives qui répondent aux critères de désignation en tant que substances PBT ou en tant que substances vPvB selon l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006.

2.   Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 1, les substances actives visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être approuvées s’il est démontré qu’au moins une des conditions suivantes est remplie:

a)

le risque que représente pour les êtres humains, les animaux ou l’environnement une exposition à la substance active contenue dans un produit biocide, dans les conditions réalistes les plus défavorables d’utilisation, est négligeable, notamment lorsque le produit est utilisé dans des systèmes fermés ou dans d’autres conditions qui visent à exclure tout contact avec l’homme et la dissémination dans l’environnement;

b)

il est établi, sur la base d’éléments de preuve, que la substance active est indispensable pour prévenir ou combattre un risque grave pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l’environnement; ou

c)

la non-approbation de la substance active aurait des conséquences négatives disproportionnées pour la société par rapport aux risques que son utilisation représente pour la santé humaine, pour la santé animale et pour l’environnement.

Lorsqu’il est décidé si une substance active peut être approuvée en vertu du premier alinéa, un élément essentiel à prendre en considération est la disponibilité de substances ou de technologies de substitution appropriées et suffisantes.

L’utilisation d’un produit biocide contenant des substances actives approuvées conformément au présent paragraphe fait l’objet de mesures appropriées d’atténuation des risques afin de garantir que l’exposition de l’homme, des animaux et de l’environnement à ces substances actives est la plus faible possible. L’utilisation du produit biocide, avec les substances actives correspondantes, est réservée aux États membres où l’une des conditions énoncées au présent paragraphe au moins est remplie.

3.   Au plus tard le 13 décembre 2013, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 83 en ce qui concerne la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien.

Dans l’attente de l’adoption de ces critères, les substances actives qui, en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, sont classées ou répondent aux critères pour être classées en tant que substances cancérogènes de catégorie 2 et toxiques pour la reproduction de catégorie 2, sont considérées comme possédant des propriétés perturbant le système endocrinien.

Les substances telles que celles qui sont classées, en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, parmi les agents toxiques pour la reproduction de catégorie 2 ou qui répondent aux critères pour être classées comme telles, et qui ont des effets toxiques sur les organes endocriniens peuvent être considérées comme possédant des propriétés perturbant le système endocrinien.

Décisions9


1CJUE, n° T-636/17, Arrêt du Tribunal, PlasticsEurope contre Agence européenne des produits chimiques, 20 septembre 2019

[…] 2-bis(4-hydroxyphényl)propane ou 4,4'-isopropylidènediphénol, no CE 201-245-8, no CAS 0000080-05-7] est une substance utilisée principalement comme monomère dans la fabrication de polymères comme le polycarbonate et les résines époxyde. […] Il s'appliquerait à divers types de données expérimentales, de paramètres et d'études (rapports d'études, publications revues par des pairs) et aboutirait à un classement qui tient compte d'une méthodologie internationalement reconnue et appelée l'échelle Klimisch (telle que décrite dans un article de Klimisch, H. J., Andreae, […] Regulatory Toxicology and Pharmacology, 1997, vol. 25, p. 1 à 5). […]

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2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25 octobre 2021, 20MA03008, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler le contrat conclu entre la commune de Hyères-les-Palmiers et la société Compagnie Européenne de Réalisations Antiparasitaires (CERA) le 15 février 2016 ; 3°) de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – elle a intérêt et qualité pour agir contre la validité du contrat conclu entre la commune de Hyères-les-Palmiers et la société CERA le 15 février 2016 ;

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3CJUE, n° C-419/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Deza, a.s. contre Agence européenne des produits chimiques (ECHA), 26 juin 2018

[…] La première branche du premier moyen du pourvoi porte essentiellement sur l'interprétation de l'article 57 du règlement REACH et donnera à la Cour l'occasion de développer sa jurisprudence relative à cette disposition, constituée notamment par les arrêts Polynt/ECHA ( 4 ) et Hitachi Chemical Europe et Polynt/ECHA ( 5 ). Quant aux deuxième et troisième branches de ce moyen, elles concernent les aspects procéduraux de l'inscription d'une substance chimique sur la liste des substances candidates identifiées en vue de leur inclusion à terme dans l'annexe XIV du règlement REACH (ci-après la « liste des substances candidates »), qui recense les substances soumises à la procédure d'autorisation.

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