Article 63 du Règlement (UE) n ° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Lorsqu’une requête a été présentée conformément à l’article 62, paragraphe 2, le demandeur potentiel et le propriétaire des données s’efforcent de parvenir à un accord sur le partage des résultats des essais ou études souhaité par le demandeur potentiel. Cet accord peut être remplacé par la saisine d’une instance d’arbitrage et un engagement à respecter la sentence de celle-ci. 2.   En cas d’accord, le propriétaire des données met l’ensemble des données scientifiques et techniques relatives aux essais et aux études concernés à la disposition du demandeur potentiel ou lui donne la permission de faire référence à ses essais ou études lors de la présentation de demandes dans le cadre du présent règlement. 3.   Si aucun accord n’intervient en ce qui concerne les données impliquant des essais ou des études sur les vertébrés, le demandeur potentiel en informe l’Agence et le propriétaire des données au plus tôt un mois après avoir reçu de l’Agence le nom et l’adresse de la personne qui a soumis les données.

Dans un délai de soixante jours après avoir été informée, l’Agence autorise le demandeur potentiel à faire référence aux essais ou études demandés impliquant des vertébrés, pour autant que le demandeur potentiel prouve que tout a été fait pour parvenir à un accord et qu’il ait versé au propriétaire des données une part des coûts encourus. Faute d’accord entre le demandeur potentiel et le propriétaire des données, les tribunaux nationaux décident du montant proportionnel des coûts que le demandeur potentiel verse au propriétaire des données.

Le propriétaire des données est tenu d’accepter tout paiement proposé en vertu du deuxième alinéa. Toute acceptation est cependant sans préjudice de son droit à recevoir le montant proportionnel des coûts déterminé par un tribunal national, conformément au deuxième alinéa.

4.   La compensation du partage des données est déterminée de manière équitable, transparente et non discriminatoire, en tenant compte du guide technique élaboré par l’Agence ( 35 ). Le demandeur potentiel est tenu de participer uniquement aux coûts des informations qu’il doit soumettre aux fins du présent règlement. 5.   Les décisions prises par l’Agence au titre du paragraphe 3 du présent article peuvent faire l’objet d’un recours conformément à l’article 77.