Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 juillet 2012
Sortie de vigueur : 23 septembre 2013

1.   Une substance active est considérée comme une substance dont la substitution est envisagée si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

la substance répond au moins à un des critères d’exclusion énumérés à l’article 5, paragraphe 1, mais peut être approuvée conformément à l’article 5, paragraphe 2;

b)

la substance répond aux critères requis pour être classée en tant que sensibilisant respiratoire conformément au règlement (CE) no 1272/2008;

c)

la dose journalière admissible, la dose de référence aiguë ou le niveau acceptable d’exposition de l’opérateur de la substance, selon le cas, est nettement inférieur à ceux de la majorité des substances actives approuvées pour le même type de produits et le même scénario d’utilisation;

d)

la substance répond à deux des critères requis pour être considérée comme une substance PBT tels que visés à l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006;

e)

la substance suscite des préoccupations liées à la nature des effets critiques qui, combinés aux modes d’utilisation concernés, créent des situations d’utilisation qui restent préoccupantes, comme un potentiel élevé de risque pour les eaux souterraines, même avec des mesures de gestion des risques très restrictives;

f)

la substance contient un pourcentage significatif d’isomères non actifs ou d’impuretés.

2.   Lorsqu’elle élabore son avis relatif à l’approbation ou au renouvellement de l’approbation d’une substance active, l’Agence cherche à savoir si la substance active répond à l’un des critères énumérés au paragraphe 1 et évoque cette question dans son avis.

3.   Avant de soumettre à la Commission son avis relatif à l’approbation ou au renouvellement de l’approbation d’une substance active, l’Agence publie, sans préjudice des articles 66 et 67, les informations disponibles sur les substances dont la substitution est envisageable durant une période de soixante jours maximum, durant laquelle les tierces parties intéressées peuvent soumettre des informations pertinentes, notamment sur les substituts disponibles. L’Agence tient dûment compte des informations reçues lors de l’élaboration de son avis.

4.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 12, paragraphe 3, l’approbation d’une substance active dont la substitution est envisagée et chaque renouvellement sont valables pour une durée n’excédant pas sept ans.

5.   Les substances actives dont la substitution est envisagée conformément au paragraphe 1 sont désignées comme telles dans le règlement pertinent adopté conformément à l’article 9.

Décisions4


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25 octobre 2021, 20MA03008, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] d'une part, aux termes du III de l'article 53 du code des marchés publics, alors en vigueur : « Les offres inappropriées, […] Aux termes de l'article 10 du même règlement intitulé « Présentation des offres » : " 10-1 Documents à produire / Les entreprises auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : (…) Justificatifs relatifs à la candidature : (…) / Les autorisations de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques conformément au chapitre 3 du code rural à fournir (…) / Justificatifs relatifs à l'offre : (…) Documents à insérer, sous peine du rejet de l'offre : (…) / -Fiche de données de sécurité et notice technique du produit, […]

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2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 5 avril 2023, 459834
Rejet

[…] Aux termes de l'article 7 du règlement de la consultation : « Les produits devront répondre aux normes de sécurité et normes en vigueur () ». Aux termes de l'article 10-1 du même règlement : " 10-1 Documents à produire/ Les entreprises auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : () Justificatifs relatifs à la candidature : () Les autorisations de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques conformément au chapitre 3 du code rural à fournir ()./ Justificatifs relatifs à l'offre : () Documents à insérer, sous peine de rejet de l'offre : ()/ – Fiche de données de sécurité et notice technique du produit, […]

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3CJUE, n° T-337/18, Arrêt du Tribunal, Laboratoire Pareva et Biotech3D Ltd & Co. KG contre Commission européenne, 15 septembre 2021

[…] Comme indiqué à l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, [du présent règlement,] l'autorité compétente d'évaluation peut, si nécessaire, requérir du demandeur qu'il fournisse des données suffisantes pour pouvoir déterminer si une substance active répond aux critères visés à l'article 5, paragraphe 1, ou à l'article 10, paragraphe 1[, du présent règlement]. […]

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