1. Des modifications des conditions d’une autorisation ne peuvent être apportées que par l’autorité compétente qui a autorisé le produit biocide en question, ou par la Commission dans le cas d’une autorisation de l’Union.
2. Le titulaire d’une autorisation souhaitant modifier des informations transmises dans le cadre de la demande initiale d’autorisation du produit adresse une demande aux autorités compétentes des États membres concernés qui ont autorisé le produit biocide en question, ou à l’Agence dans le cas d’une autorisation de l’Union. Ces autorités compétentes décident ou, dans le cas d’une autorisation de l’Union, l’Agence examine et la Commission décide, si les conditions de l’article 19 ou, le cas échéant, de l’article 25 sont toujours remplies et s’il est nécessaire de modifier les conditions de l’autorisation.
La demande est accompagnée des redevances exigibles en vertu de l’article 80, paragraphes 1 et 2.
3. Toute modification à une autorisation existante entre dans l’une des catégories de modification suivantes:
a) modification administrative;
b) modification mineure; ou
c) modification majeure.