1. Sur la base d’une évaluation des informations disponibles et lorsque le réexamen des conclusions de l’évaluation initiale de la demande d’autorisation de l’Union ou, selon le cas, du renouvellement précédent s’avère nécessaire, l’autorité compétente d’évaluation détermine, dans un délai de trente jours à compter de l’acceptation de la demande par l’Agence conformément à l’article 45, paragraphe 3, à la lumière des connaissances scientifiques actuelles, s’il est nécessaire de procéder à une évaluation exhaustive de la demande de renouvellement.
2. Lorsque l’autorité compétente d’évaluation décide qu’une évaluation exhaustive de la demande est nécessaire, l’évaluation est réalisée conformément à l’article 44, paragraphes 1 et 2.
Lorsque l’autorité compétente d’évaluation décide qu’une évaluation exhaustive de la demande n’est pas nécessaire, elle élabore, dans un délai de 180 jours à compter de l’acceptation de la demande par l’Agence, une recommandation relative au renouvellement de l’autorisation et la transmet à l’Agence. Elle fournit une copie de sa recommandation au demandeur.
Aussitôt que possible après l’acceptation de la demande par l’Agence, l’autorité compétente d’évaluation informe le demandeur des redevances exigibles en vertu de l’article 80, paragraphe 2, et rejette la demande si le demandeur ne paie pas les redevances dans les trente jours. Elle en informe le demandeur.
3. Dans un délai de 180 jours à compter de la réception d’une recommandation transmise par l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence élabore un avis relatif au renouvellement de l’autorisation de l’Union et le transmet à la Commission.
4. Après réception de l’avis de l’Agence, la Commission adopte, soit un règlement d’exécution visant à renouveler l’autorisation de l’Union, soit une décision d’exécution visant à refuser son renouvellement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 82, paragraphe 3.
La Commission renouvelle l’autorisation de l’Union pour autant que les conditions définies à l’article 19 soient toujours réunies.
5. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire de l’autorisation de l’Union, aucune décision n’est prise sur le renouvellement de l’autorisation avant son expiration, la Commission renouvelle, par voie d’actes d’exécution, l’autorisation de l’Union pour la durée nécessaire à l’achèvement de l’évaluation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 82, paragraphe 2.