Règlement (CE) 478/2004 du 15 mars 2004 portant sur la libération des garanties relatives aux certificats d'importation de sucre préférentiel délivrésAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 16 mars 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 mars 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 16 mars 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 478/2004 de la Commission du 15 mars 2004 portant sur la libération des garanties relatives aux certificats d'importation de sucre préférentiel délivrés en vertu du règlement (CEE) n° 2782/76 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 22, paragraphe 2, point b),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) n° 1464/95 et (CE) n° 779/96(2) a abrogé, entre autres, le règlement (CEE) n° 2782/76 de la Commission(3) qui établissait les modalités d'application pour l'importation des sucres préférentiels.
(2) Le règlement (CE) n° 1159/2003 prévoit, à son article 28 et en tant que mesures transitoires, la possibilité d'utiliser les certificats délivrés en vertu du règlement (CEE) n° 2782/76 pour autant que les chargements ont eu lieu et/ou les déclarations d'importation ont été acceptées avant le 1er juillet 2003.
(3) Il est apparu que ces mesures transitoires ne prévoient pas le cas où les certificats prévus au règlement (CEE) n° 2782/76 et délivrés avant le 1er juillet 2003 n'ont pas pu être utilisés en raison de la mise en application du règlement (CE) n° 1159/2003.
(4) Il y a lieu en conséquence de prévoir la libération de la garantie relative à des certificats qui sont inutilisables depuis le 1er juillet 2003.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: