Règlement (CE) 1589/2001 du 2 août 2001 fixant, pour la campagne 2001/2002, le prix minimal à payer aux producteurs pour les figues sèches non transformées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les figues sèchesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 6 août 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 août 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 3 août 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1589/2001 de la Commission du 2 août 2001 fixant, pour la campagne 2001/2002, le prix minimal à payer aux producteurs pour les figues sèches non transformées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les figues sèches |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1239/2001(2), et notamment son article 6 ter, paragraphe 3, et son article 6 quater, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 449/2001 de la Commission du 2 mars 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(3), modifié par le règlement (CE) n° 1343/2001(4), a fixé, dans son article 2, les dates des campagnes de commercialisation.
(2) Les critères de fixation du prix minimal et du montant de l'aide à la production sont déterminés à l'article 6 ter et à l'article 6 quater du règlement (CE) n° 2201/96 et les produits pour lesquels le prix minimal et l'aide sont fixés, figurent à l'article 1er et à l'article 2 du règlement (CE) n° 1573/1999 de la Commission du 19 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne les caractéristiques des figues sèches bénéficiant du régime d'aide à la production(5). Il convient en conséquence de fixer le prix minimal et l'aide à la production de la campagne 2001/2002.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: