Règlement (CEE) 819/92 du 30 mars 1992Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 avril 1992 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 mars 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 avril 1992 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 819/92 du Conseil du 30 mars 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 112/90 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon et de la République de Corée et portant perception définitive du droit provisoire |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1),
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) no 112/90 (2) a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon et de la république de Corée. Son article 1er paragraphe 1 a défini son champ d'application et très précisément les produits concernés par l'institution du droit antidumping. Ce champ d'application inclut les lecteurs de disques compacts relevant du code NC ex 8519 99 10 (code Taric: 8519 99 10 * 10), y compris ceux qui peuvent être intégrés dans une « chaîne » mais sont néanmoins susceptibles de fonctionner seuls séparément de la « chaîne », au moyen de leurs propres commandes et dispositif d'alimentation.
(2) Le code NC ex 8519 99 10 (code Taric: 8519 99 10 * 10) n'inclut toutefois le lecteur de disques compacts incorporé dans une chaîne que dans la mesure où celui-ci confère à la « chaîne » son caractère essentiel. Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsqu'un autre appareil confère son caractère essentiel à l'ensemble, toute la « chaîne » est classée dans une autre position tarifaire et sort en conséquence du champ d'application du règlement (CEE) no 112/90.
À l'inverse, dans le cas où le lecteur de disques compacts est considéré comme conférant son caractère essentiel à la « chaîne », l'ensemble des appareils est classé dans le code NC ex 8519 99 10 (code Taric: 8519 99 10 * 10) et le droit antidumping est appliqué sur la valeur de toute la « chaîne » et non simplement sur la valeur du seul élément lecteur de disques compacts.
(3) L'application combinée des règles douanières et de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 112/90 entraîne une mise en oeuvre de ce dernier qui s'écarte des buts que le Conseil lui a assignés. En effet le règlement (CEE) no 112/90 a notamment pour objectif de soumettre au paiement d'un droit antidumping les lecteurs de disques compacts incorporés dans une « chaîne », qu'ils confèrent ou non à celle-ci son caractère essentiel. Par ailleurs, le même règlement n'a pas pour objectif de soumettre au paiement d'un droit antidumping une « chaîne » incorporant un lecteur de disques compacts sur la base de sa valeur totale mais simplement sur la base de la valeur du seul lecteur de disques compacts.
(4) L'article 1er du règlement (CEE) no 112/90 doit en conséquence être modifié.
(5) Il convient à cette fin de tenir compte du fait qu'une « chaîne » incorporant un lecteur de disques compacts peut être classée dans les codes NC ex 8519 31 00, ex 8519 39 00, ex 8519 99 10, ex 8520 31 90, ex 8520 39 10, ex 8520 39 90 et ex 8527 31 91 (codes Taric 8519 31 00 * 10, 8519 39 00 * 10, 8519 99 10 * 10, 8520 31 90 * 30, 8520 39 10 * 10, 8520 39 90 * 10 et 8527 31 91 * 10) selon l'élément qui lui confère son caractère essentiel.
(6) Afin d'assurer une application uniforme du règlement, la modification doit prendre effet au 17 janvier 1990, date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 112/90. Toutefois, l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2423/88 prévoit au point a) que les droits antidumping et compensateurs ne peuvent être institués ni augmentés avec effet rétroactif, sous réserve des dispositions prévues au point b) qui ne s'appliquent pas en l'espèce. En conséquence, la modification ne peut entrer en vigueur avec effet rétroactif pour ce qui concerne l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de certains lecteurs de disques compacts relevant des codes NC ex 8519 31 00, ex 8519 39 00, ex 8520 31 90, ex 8520 39 10, ex 8520 39 90 et ex 8527 31 91 (codes Taric: 8519 31 00 * 10, 8519 39 00 * 10, 8520 31 90 * 30, 8520 39 10 * 10, 8520 39 90 * 10 et 8527 31 91 * 10),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: