Règlement (CE) 643/2000 du 28 mars 2000 portant modalités relatives à l'utilisation de l'euro dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 mars 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 mars 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 643/2000 de la Commission, du 28 mars 2000, portant modalités relatives à l'utilisation de l'euro dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels |
Décision • 1
—
[…] 9 – JO L 170, p. 36. Ce règlement n'est plus en vigueur et a été remplacé par le règlement (CE) n° 643/2000 de la Commission, du 28 mars 2000, portant modalités relatives à l'utilisation de l'euro dans l'exécution budgétaire des fonds structurels (JO L 78, p. 4).
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(1), et notamment son article 33 et son article 53, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 33 du règlement (CE) n° 1260/1999 prévoit que, dans le domaine des Fonds structurels, les montants des décisions de participation des Fonds ainsi que les engagements et paiements de la Commission sont exprimés et effectués en euros selon des modalités d'exécution à arrêter par la Commission.
(2) Pour les États membres ayant l'euro comme monnaie, les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres sont les taux irrévocablement fixés par le règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998(2). Pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, les taux de change sont, conformément à l'article 1er du règlement (Euratom, CECA, CE) n° 3418/93 de la Commission du 9 décembre 1993 portant modalités d'exécution de certaines dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977(3), modifié en dernier lieu par la décision 1999/537/CE, CECA, Euratom(4), les taux mensuels de l'euro calculés sur la base des cours de l'avant-dernier jour ouvrable du mois précédant celui pour lequel les taux sont établis. Ces taux de change sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
(3) Conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/1999, il importe de maintenir pour les interventions approuvées sur la base du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94(6), les dispositions en matière de paiements prévues au règlement (CEE) n° 1866/90 de la Commission du 2 juillet 1990 portant modalités relatives à l'utilisation de l'écu dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2745/94(8).
(4) Le comité visé à l'article 147 du traité, le comité des structures agricoles et du développement rural et le comité du secteur de la pêche et de l'aquaculture ont été consultés sur le présent règlement.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour le développement et la reconversion des régions,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: