Article 3 du Règlement (UE) 654/2014 du 15 mai 2014 concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international

Le présent règlement s'applique:

a) 

à la suite du règlement de différends commerciaux dans le cadre du mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (ci-après dénommé «mémorandum d'accord de l'OMC sur le règlement des différends»), lorsque l'Union a été autorisée à suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre d'accords multilatéraux ou plurilatéraux couverts par ledit mémorandum;

a bis

à la suite de la diffusion d’un rapport du groupe spécial de l’OMC faisant droit, en tout ou en partie, aux demandes formulées par l’Union, si un recours formé au titre de l’article 17 du mémorandum d’accord de l’OMC sur le règlement des différends ne peut être mené à bien et si le pays tiers n’a pas accepté de recourir à un arbitrage d’appel provisoire en vertu de l’article 25 du mémorandum d’accord de l’OMC sur le règlement des différends;

b) 

à la suite du règlement de différends commerciaux au titre d'autres accords commerciaux internationaux, y compris des accords régionaux ou bilatéraux, lorsque l'Union a le droit de suspendre des concessions ou autres obligations au titre desdits accords;

b bis

aux différends commerciaux portant sur d’autres accords commerciaux internationaux, y compris des accords régionaux ou bilatéraux, si le recours au règlement des différends n’est pas possible, parce que le pays tiers ne prend pas les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une telle procédure, y compris en retardant indûment les procédures au point de ne pas coopérer au processus;

c) 

pour le rééquilibrage de concessions ou autres obligations, auquel l'application d'une mesure de sauvegarde par un pays tiers peut donner droit en vertu de l'article 8 de l'accord de l'OMC sur les mesures de sauvegarde ou des dispositions concernant les mesures de sauvegarde incluses dans d'autres accords commerciaux internationaux, y compris des accords régionaux ou bilatéraux;

d) 

en cas de modification de concessions ou d’engagements par un membre de l’OMC au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 ou de l’article XXI de l’accord général sur le commerce des services (AGCS), lorsque aucun ajustement compensatoire n’a été convenu, et, en ce qui concerne les services, lorsque des ajustements compensatoires ne sont pas appliqués conformément aux conclusions de l’arbitrage dans le respect de l’article XXI de l’AGCS.