Les actes d'exécution adoptés conformément au paragraphe 1 satisfont aux conditions suivantes:
a)lorsque des concessions ou d'autres obligations sont suspendues à l'issue du règlement d'un différend commercial au titre du mémorandum d'accord de l'OMC sur le règlement des différends, leur niveau ne dépasse pas le niveau autorisé par l'organe de règlement des différends de l'OMC;
b)lorsque des concessions ou d'autres obligations sont suspendues à l'issue d'une procédure de règlement d'un différend international au titre d'autres accords commerciaux internationaux, y compris d'accords régionaux ou bilatéraux, leur niveau ne dépasse pas le niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages résultant de la mesure du pays tiers en question, tel qu'il est déterminé par la Commission ou en recourant à un arbitrage, le cas échéant;
b bis)lorsque des mesures sont prises pour restreindre les échanges avec un pays tiers dans les situations visées à l’article 3, point a bis) ou point b bis), le niveau de ces mesures ne va pas au-delà de l’annulation ou de la réduction des intérêts commerciaux de l’Union causée par les mesures dudit pays tiers;
c)en cas de rééquilibrage de concessions ou d'autres obligations au titre de dispositions relatives aux mesures de sauvegarde d'accords commerciaux internationaux, les mesures prises par l'Union sont substantiellement équivalentes au niveau des concessions ou autres obligations affectées par les mesures de sauvegarde, conformément aux conditions de l'accord de l'OMC sur les mesures de sauvegarde ou des dispositions en matière de mesures de sauvegarde d'autres accords commerciaux internationaux, y compris d'accords régionaux ou bilatéraux, au titre desquels la mesure de sauvegarde est appliquée;
d)lorsque des concessions ou engagements sont modifiés ou retirés dans les échanges commerciaux avec un pays tiers en liaison avec l’article XXVIII du GATT de 1994 et le mémorandum d’accord en la matière ( 1 ) ou avec l’article XXI de l’AGCS et ses modalités d’application, ils sont substantiellement équivalents aux concessions ou engagements modifiés ou retirés par le pays tiers concerné, conformément aux dispositions de l’article XXVIII du GATT de 1994 et du mémorandum d’accord en la matière ou de l’article XXI de l’AGCS et de ses modalités d’application.
3.Les mesures de politique commerciale visées au paragraphe 1 sont déterminées sur la base des critères suivants, compte tenu des informations disponibles et de l'intérêt général de l'Union:
a)l'efficacité des mesures pour inciter les pays tiers concernés à respecter les règles du commerce international;
b)la capacité des mesures à dédommager les opérateurs économiques de l'Union qui sont affectés par les mesures prises par les pays tiers;
c)la disponibilité de sources d'approvisionnement alternatives pour les biens ou services concernés, afin d'éviter ou de limiter autant que possible tout impact négatif sur les industries en aval, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, ou les consommateurs finals dans l'Union;
d)la volonté d'éviter que l'application des mesures entraîne une charge administrative et des coûts disproportionnés;
e)tout critère spécifique pouvant être établi dans les accords commerciaux internationaux en rapport avec les situations visées à l'article 3.