Lorsque la Commission envisage de prendre des mesures en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point b bis) ou b ter), elle en informe les parties prenantes, notamment les associations professionnelles, qui sont affectées par d’éventuelles mesures de politique commerciale, ainsi que les autorités publiques des États membres participant à l’élaboration ou à la mise en œuvre de la législation régissant les domaines concernés, et mène des consultations auprès de ces parties prenantes et de ces autorités. Sans retarder indûment l’adoption de ces mesures, la Commission cherche notamment à obtenir des informations sur:
a)l’incidence de ces mesures sur les prestataires de services ou les titulaires de droits de pays tiers qui sont des ressortissants du pays tiers concerné et sur les concurrents, utilisateurs ou consommateurs de ces services ou les titulaires de ces droits de propriété intellectuelle dans l’Union;
b)l’interaction entre ces mesures et les réglementations pertinentes des États membres;
c)la charge administrative susceptible d’être occasionnée par ce type de mesures.
La Commission tient le plus grand compte des informations recueillies au cours de ces consultations.
La Commission fournit aux États membres une analyse des mesures envisagées lorsqu’elle propose le projet d’acte d’exécution conformément à l’article 8.
2. Les informations reçues au titre du présent règlement ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées. 3. Ni le Parlement européen, ni le Conseil, ni la Commission, ni les États membres, ni leurs agents respectifs ne révèlent des informations de nature confidentielle reçues au titre du présent règlement sans l'accord exprès de la personne qui les a fournies. 4. La personne qui fournit les informations peut demander à ce que celles-ci soient traitées comme confidentielles. En pareil cas, elles sont accompagnées d'un résumé non confidentiel présentant les informations sous une forme générique ou d'une déclaration exposant les raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas être résumées. 5. S'il apparaît qu'une demande de confidentialité n'est pas justifiée et si la personne qui fournit les informations refuse de les rendre publiques ou d'autoriser leur divulgation sous une forme générique ou synthétique, les informations en question peuvent ne pas être prises en compte. 6. Les paragraphes 2 à 5 n'empêchent pas la divulgation d'informations générales par les institutions de l'Union et les autorités des États membres. Une telle divulgation doit prendre en compte l'intérêt légitime des parties concernées de ne pas voir leurs secrets d'affaires divulgués.