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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 janv. 2026, C-811/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-811/23 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 janvier 2026.#Commission européenne contre Zippo Manufacturing Co. et Zippo GmbH.#Pourvoi – Politique commerciale – Mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique – Règlement d’exécution (UE) 2020/502 – Mesures adoptées par les États-Unis d’Amérique sur les importations de certains produits dérivés en aluminium et en acier – Décision de l’Union européenne de suspension de concessions commerciales et d’autres obligations équivalentes – Droits de douane additionnels sur les importations de produits en provenance des États-Unis – Article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de bonne administration – Droit d’être entendu – Principe ne ultra petita.#Affaire C-811/23 P. | |
| Date de dépôt : | 26 décembre 2023 |
| Solution : | Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation, Pourvoi : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0811 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:48 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jürimäe |
|---|---|
| Avocat général : | Ćapeta |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | EUINST, COM c/ INDIV |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
29 janvier 2026 ( *1 )
« Pourvoi – Politique commerciale – Mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique – Règlement d’exécution (UE) 2020/502 – Mesures adoptées par les États-Unis d’Amérique sur les importations de certains produits dérivés en aluminium et en acier – Décision de l’Union européenne de suspension de concessions commerciales et d’autres obligations équivalentes – Droits de douane additionnels sur les importations de produits en provenance des États-Unis – Article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de bonne administration – Droit d’être entendu – Principe ne ultra petita »
Dans l’affaire C-811/23 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 décembre 2023,
Commission européenne, représentée par MM. G.-D. Balan et M. Mataija, en qualité d’agents,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Zippo Manufacturing Co., établie à Bradford (États-Unis),
Zippo GmbH, établie à Emmerich am Rhein (Allemagne),
représentées par Me R. MacLean, avocat, et Me D. Sevilla Pascual, abogado,
parties demanderesses en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. F. Schalin, M. Gavalec et N. Fenger, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 5 juin 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 octobre 2023, Zippo Manufacturing e.a./Commission (T-402/20, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:640), par lequel celui-ci a annulé le règlement d’exécution (UE) 2020/502 de la Commission, du 6 avril 2020, concernant certaines mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (JO 2020, L 109, p. 10, ci-après le « règlement litigieux »), en tant qu’il vise les produits relevant de la sous-position 96138000 de la nomenclature combinée instaurée par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1) (ci-après le « code NC 96138000 »). |
Le cadre juridique
Le droit international
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2 |
L’accord sur les sauvegardes figure à l’annexe 1A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1) (ci-après l’« accord de l’OMC sur les sauvegardes »). |
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3 |
L’article 8 de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes, intitulé « Niveau de concessions et d’autres obligations », stipule, à son paragraphe 2 : « Si aucun accord n’intervient dans les 30 jours lors des consultations menées au titre du paragraphe 3 de l’article 12, il sera loisible aux Membres exportateurs affectés de suspendre, dans un délai de 90 jours à compter de l’application de cette mesure et à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de celui où le Conseil du commerce des marchandises aura reçu un avis écrit l’informant de cette suspension, l’application au commerce du Membre qui applique cette mesure de concessions ou d’autres obligations substantiellement équivalentes résultant [de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994], dont la suspension ne donne lieu à aucune objection de la part du Conseil du commerce des marchandises. » |
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4 |
L’article 12 de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes, intitulé « Notifications et consultations », prévoit, à son paragraphe 3 : « Un Membre qui projette d’appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde ménagera des possibilités adéquates de consultation préalable aux Membres ayant un intérêt substantiel en tant qu’exportateurs du produit considéré, afin, entre autres choses, d’examiner les renseignements communiqués au titre du paragraphe 2, d’échanger des vues au sujet de la mesure et d’arriver à un accord sur les moyens d’atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 1 de l’article 8. » |
Le droit de l’Union
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Aux termes de l’article 1er du règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (JO 2014, L 189, p. 50), intitulé « Objet » : « Le présent règlement énonce des règles et procédures visant à ce que l’Union [européenne] exerce de manière effective et en temps utile ses droits de suspendre ou de retirer des concessions ou d’autres obligations au titre d’accords commerciaux internationaux, dans l’intention de :
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L’article 3 du règlement no 654/2014, intitulé « Champ d’application », énonce, à son point c) : « Le présent règlement s’applique : […]
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L’article 4 de ce règlement, intitulé « Exercice des droits de l’Union », prévoit, à son paragraphe 1 : « Lorsque des mesures sont nécessaires pour sauvegarder les intérêts de l’Union dans les cas visés à l’article 3, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant les mesures de politique commerciale appropriées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 2. » |
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L’article 9 dudit règlement, intitulé « Collecte d’informations », dispose, à son paragraphe 1 : « La Commission recherche des informations et avis concernant les intérêts économiques de l’Union dans des biens ou services ou dans des secteurs spécifiques, dans l’application du présent règlement, via un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne ou par tout autre moyen de communication public approprié, en indiquant le délai de transmission des informations. La Commission tient compte des informations qu’elle reçoit. » |
Les antécédents du litige et le règlement litigieux
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Les antécédents du litige sont présentés aux points 2 à 13 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour autant qu’ils concernent le pourvoi, être résumés de la manière suivante. |
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Zippo Manufacturing Co. (ci-après « ZMC »), Zippo GmbH et Zippo SAS, laquelle a cessé d’exister en tant que personne morale de droit français (ci-après, prises ensemble, les « requérantes en première instance »), appartiennent au même groupe de sociétés. Elles sont actives dans la fabrication, la distribution et la commercialisation de briquets tempête mécaniques en métal, sous la marque Zippo, ainsi que dans le service après-vente de ces produits. Lesdits produits sont fabriqués par ZMC, qui se présente comme le seul fabricant connu de ce type de produits aux États-Unis. |
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ZMC exporte une partie de ses produits vers l’Union. Elle les vend à ses filiales, Zippo GmbH et Zippo SAS, et à des distributeurs indépendants agréés, en vue de leur commercialisation sur le territoire de l’Union. Les produits relèvent du code NC 96138000, lequel concerne les « autres briquets et allumeurs », qui comptent parmi les « briquets et allumeurs (à l’exclusion des allumeurs du no 3603), même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches ». Ils sont soumis, dans ce code, à des droits de douane lors de leur entrée sur le territoire douanier de l’Union. |
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Le 24 janvier 2020, les États-Unis d’Amérique ont adopté des mesures sous la forme d’une augmentation des droits de douane sur les importations de certains produits dérivés en aluminium et de certains produits dérivés en acier, prenant effet le 8 février 2020 pour une durée illimitée. |
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Qualifiées de mesures de sécurité par les États-Unis d’Amérique, ces mesures constituaient, selon la Commission, des mesures de sauvegarde prises afin de limiter les importations dans le but de protéger l’industrie nationale contre la concurrence étrangère et d’assurer ainsi son essor commercial. La Commission a alors estimé qu’il y avait lieu d’adopter des mesures en exécution du règlement no 654/2014. |
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Le 6 mars 2020, en application de l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement, la Commission a sollicité l’avis des parties intéressées, au moyen d’un formulaire mis à disposition sur le site Internet de sa direction générale (DG) « Commerce ». La collecte d’informations a pris fin le 13 mars 2020. Parmi les mesures envisagées au terme de cette collecte d’informations, la Commission indiquait la possibilité d’appliquer des droits de douane additionnels à certains produits originaires des États-Unis et, notamment, lors d’une première phase, aux produits relevant du code NC 96138000. Les requérantes en première instance n’ont pas participé à ladite collecte d’informations. |
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Le 6 avril 2020, la Commission a adopté le règlement litigieux. |
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L’article 1er de ce règlement prévoyait : « 1. La Commission informe immédiatement, et en tout état de cause au plus tard le 7 avril 2020, le Conseil du commerce des marchandises de l’OMC, par un avis écrit, qu’en l’absence de désaccord de sa part, l’Union suspend, à compter du 8 mai 2020, l’application au commerce des États-Unis de concessions de droits à l’importation au titre du GATT de 1994 pour les produits énumérés au paragraphe 2. 2. En conséquence, l’Union applique des droits de douane additionnels sur les importations dans l’Union des produits énumérés ci-après et originaires des États-Unis, comme suit :
[…] » |
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L’article 2 dudit règlement disposait : « L’Union applique les droits de douane additionnels prévus à l’article 1er aussi longtemps que, et dans la mesure où, les États-Unis appliquent ou réappliquent leurs mesures de sauvegarde d’une manière susceptible d’affecter les produits en provenance de l’Union. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle les États-Unis ont cessé d’appliquer leurs mesures de sauvegarde. » |
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juin 2020, les requérantes en première instance ont introduit un recours tendant à obtenir l’annulation du règlement litigieux, en tant qu’il les concerne. |
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À l’appui de ce recours, ces requérantes ont soulevé cinq moyens. Le cinquième moyen, seul examiné par le Tribunal, était tiré d’une violation du principe de bonne administration. |
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Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 18 septembre 2020, la Commission a excipé de l’irrecevabilité dudit recours. Par ordonnance du 6 mai 2021, cette exception a été jointe au fond. |
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Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a, dans un premier temps, écarté l’exception d’irrecevabilité de la Commission, constatant la qualité pour agir de ZMC en raison de son affectation individuelle et directe par le règlement litigieux ainsi que l’intérêt à agir des requérantes en première instance. En conséquence, il a déclaré le même recours recevable. |
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22 |
Dans un second temps, statuant sur le bien-fondé du recours en première instance, le Tribunal a d’emblée examiné le cinquième moyen. Estimant que la Commission avait méconnu le droit des requérantes en première instance d’être entendues, il a accueilli ce moyen. Partant, il a annulé le règlement litigieux en tant qu’il vise les produits relevant du code NC 96138000, sans examiner les autres moyens soulevés par les requérantes en première instance. |
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties au pourvoi
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Par son pourvoi, la Commission demande à la Cour :
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ZMC et Zippo GmbH demandent à la Cour :
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Sur le pourvoi
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À l’appui de son pourvoi, la Commission soulève deux moyens. |
Sur le premier moyen
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Par le premier moyen de pourvoi, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que le droit des requérantes en première instance d’être entendues en vertu de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») avait été violé. Ce moyen est subdivisé en trois branches. |
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27 |
La Cour estime opportun d’examiner conjointement les première et deuxième branches dudit moyen. |
Sur les première et deuxième branches
– Argumentation des parties
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28 |
Par la première branche du premier moyen de pourvoi, qui vise à contester les points 63, 65, 69, 71 à 73, 91 et 92 de l’arrêt attaqué, la Commission allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l’exigence de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, selon laquelle le droit d’être entendu s’applique seulement aux « mesures individuelles », en l’appliquant au règlement litigieux. Celui-ci serait, en effet, un acte de portée générale, ainsi qu’il ressortirait tant des appréciations du Tribunal relatives à l’affectation individuelle des requérantes en première instance que des points 69 et 72 de cet arrêt. |
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29 |
En premier lieu, la Commission soutient qu’il découle de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte que le droit d’être entendu s’applique uniquement aux mesures individuelles, à savoir celles prises à l’encontre de l’intéressé, qui affectent ce dernier de manière défavorable. La nature individuelle de la mesure concernée et son effet défavorable sur les intérêts de l’intéressé constitueraient deux conditions cumulatives. |
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30 |
Ces conditions découleraient également de la jurisprudence des juridictions de l’Union. Selon cette jurisprudence, le droit d’être entendu serait lié à l’exercice d’un pouvoir d’appréciation par les institutions de l’Union dans des cas individuels. Ce droit s’appliquerait à toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci ainsi qu’à toute mesure prise à l’encontre d’une personne. Il s’appliquerait, en particulier, aux destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts, telles des décisions infligeant des sanctions. Si, dans certaines affaires, les juridictions de l’Union n’ont pas procédé à un examen distinct détaillé de l’exigence d’une « mesure individuelle » en plus de l’existence d’un effet défavorable sur les intérêts de l’intéressé, cela s’expliquerait par le fait que ces affaires concernaient précisément des mesures individuelles prises à l’encontre de personnes spécifiques et ayant ces personnes pour destinataires. |
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31 |
En deuxième lieu, la Commission insiste sur le fait que ladite jurisprudence exclut l’existence d’un droit d’être entendu, tant au titre de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte qu’à celui d’un principe général du droit, préalablement à l’adoption d’actes de portée générale. Selon la même jurisprudence, ni leur processus d’élaboration ni ces actes eux-mêmes n’exigent, en vertu du droit d’être entendu, la participation des personnes affectées. Il n’en irait autrement que si une disposition expresse du cadre juridique régissant l’adoption d’un acte de portée générale conférait un tel droit procédural. |
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32 |
En troisième lieu, la Commission reproche au Tribunal d’avoir méconnu, en l’espèce, l’exigence d’une « mesure individuelle » prévue à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte et dans la jurisprudence des juridictions de l’Union. Avec des formulations variables, il aurait, aux points 63, 65 et 71 à 73 de l’arrêt attaqué, retenu comme unique critère du champ d’application du droit d’être entendu l’effet défavorable engendré par la mesure concernée. L’erreur de droit serait d’autant plus flagrante qu’il ressortirait des points 69 et 72 de cet arrêt que le règlement litigieux n’est pas une « mesure individuelle ». |
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33 |
L’interprétation du droit d’être entendu ainsi retenue par le Tribunal aurait des conséquences préjudiciables, étant donné que de très nombreux actes de portée générale sont susceptibles de faire grief à des opérateurs économiques et aux consommateurs. Elle impliquerait que tous ces actes déclencheraient un droit individuel d’être entendu. Cela donnerait lieu à des difficultés pratiques, à des incertitudes juridiques et à d’éventuelles violations du principe d’égalité de traitement. En effet, il serait impossible d’adopter équitablement des mesures de portée générale si les institutions de l’Union devaient tenir compte de la situation personnelle de toute personne susceptible d’être affectée de manière défavorable. |
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34 |
En conséquence, de l’avis de la Commission, les actes de portée générale sont normalement soumis à une procédure d’adoption différente, telle que celle prévue à l’article 9 du règlement no 654/2014, par laquelle toutes les parties prenantes sont invitées à faire connaître leur point de vue, sans que certaines d’entre elles soient identifiées et consultées individuellement. |
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35 |
Par la deuxième branche du premier moyen de pourvoi, qui vise à contester les points 73 à 77, 91 et 92 de l’arrêt attaqué, la Commission soutient que, même à supposer que le Tribunal ait examiné si, et constaté que, le règlement litigieux constituait une « mesure individuelle », cela relèverait d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte. |
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36 |
En premier lieu, les constatations figurant aux points 74 à 77, 91 et 92 de l’arrêt attaqué n’établiraient pas que la procédure d’adoption du règlement litigieux ait été ouverte à l’encontre des requérantes en première instance ni que celles-ci fussent les destinataires de ce règlement. En effet, le Tribunal aurait expressément admis, aux points 69 et 72 de cet arrêt, que ledit règlement était un acte de portée générale. |
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37 |
Il découlerait d’ailleurs clairement des objectifs du règlement no 654/2014 que toutes les mesures qui peuvent être prises en vertu de celui-ci, telles que le règlement litigieux, sont des mesures de portée générale régissant le commerce de certains produits. À la lumière de l’article 1er du règlement no 654/2014, ces objectifs concerneraient la sauvegarde, de manière générale, des intérêts de l’Union à l’égard des pays tiers. Ni lesdits objectifs ni aucune autre disposition de ce règlement n’exigeraient de prendre en considération la situation personnelle ou le comportement des opérateurs économiques étrangers. |
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38 |
En outre, une mesure ne saurait être qualifiée d’« individuelle » au simple motif que son auteur puisse identifier ou ait connaissance d’une personne dont les intérêts sont susceptibles d’être affectés de manière défavorable par l’adoption de cette mesure. En pratique, lorsqu’elle prépare l’adoption d’une mesure telle que le règlement litigieux, la Commission aurait nécessairement connaissance du contexte du marché, des produits en cause et, à tout le moins, de certains des principaux exportateurs et producteurs concernés. Pour autant, il n’y aurait pas de moyen prévisible de faire une distinction entre les opérateurs concernés qui méritent un droit individuel d’être entendus et ceux qui ne le méritent pas. Ainsi, l’approche du Tribunal rendrait pratiquement impossible pour la Commission de se conformer, en même temps, aux exigences du droit d’être entendu et au principe d’égalité de traitement. |
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39 |
En second lieu, la Commission fait valoir que, si l’arrêt attaqué devait être interprété en ce sens que le Tribunal a créé une exception au principe selon lequel le droit d’être entendu ne s’applique pas aux mesures de portée générale, il serait également entaché d’une erreur de droit. En effet, la jurisprudence des juridictions de l’Union n’admettrait aucune exception à ce principe. À cet égard, la circonstance que, en cas d’affectation individuelle et directe d’un opérateur, celui-ci jouit de la qualité pour agir contre un acte de portée générale ne serait pas de nature à lui conférer, également, un droit d’être entendu avant l’adoption de cet acte. Il s’agirait, en effet, de questions juridiques distinctes. |
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40 |
ZMC et Zippo GmbH rétorquent que les première et deuxième branches du premier moyen de pourvoi sont « inopérantes, sans effet et/ou dénuées de fondement ». |
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41 |
S’agissant de la première branche du premier moyen de pourvoi, en premier lieu, ZMC et Zippo GmbH estiment, en substance, que la Commission ne saurait alléguer, d’une part, que l’analyse de l’affectation individuelle au stade de la recevabilité confirme la portée générale du règlement litigieux tout en soutenant, d’autre part, que la constatation d’une telle affectation et la constatation que la mesure concernée est individuelle au titre de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte sont deux questions juridiques distinctes. |
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42 |
En deuxième lieu, ZMC et Zippo GmbH réfutent l’allégation de la Commission selon laquelle le règlement litigieux constitue une mesure de portée générale. Cette allégation serait fondée sur un critère purement formel et erroné. Or, l’existence d’une mesure individuelle devrait être appréciée au cas par cas compte tenu des éléments factuels et juridiques en cause. Tandis qu’une mesure de portée générale serait fondée sur des motifs objectifs sans que des exportateurs soient envisagés, la Commission aurait, en l’espèce, identifié et ciblé les produits de la marque Zippo. |
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43 |
En troisième lieu, si le Tribunal n’a pas systématiquement employé l’adjectif « individuel » ou les termes « mesure individuelle », il aurait bien rappelé, au point 61 de l’arrêt attaqué, que l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte s’appliquait aux « mesures individuelles ». De même, par exemple au point 74 de cet arrêt, il aurait reconnu et appliqué les deux conditions distinctes de cette disposition, tenant à l’existence d’une mesure individuelle et à son effet défavorable sur les intérêts de l’intéressé. En l’espèce, le règlement litigieux ayant ciblé les produits de ZMC, il constituerait une mesure individuelle. |
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44 |
En quatrième lieu, ZMC et Zippo GmbH font valoir que la jurisprudence citée par la Commission ne permet pas d’en tirer des conclusions en l’espèce. Aucun des précédents cités, relatifs à des actes pris au terme d’une procédure n’ayant pas été ouverte à l’encontre d’une personne ou à des actes législatifs, ne concernerait une situation dans laquelle une institution de l’Union aurait identifié un seul opérateur économique et ses produits comme faisant l’objet d’une action spécifique et d’une mesure déterminée individuelle. |
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45 |
En dernier lieu, la Commission ne saurait tirer argument des difficultés pratiques et des conséquences préjudiciables de l’interprétation retenue par le Tribunal pour nier la violation des droits fondamentaux. Au demeurant, elle pourrait facilement éviter ces conséquences si elle ne se livrait pas à un « ciblage délibéré » lors de la procédure d’adoption d’un règlement. |
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46 |
S’agissant de la deuxième branche du premier moyen de pourvoi, ZMC et Zippo GmbH font valoir, en premier lieu, que le Tribunal a constaté l’existence d’une mesure individuelle dans la mesure où la Commission avait non seulement connaissance des requérantes en première instance, mais a, de sa propre initiative, choisi et ciblé les produits de la marque Zippo comme faisant l’objet des mesures de rééquilibrage. |
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47 |
En deuxième lieu, l’allégation selon laquelle le règlement litigieux n’a pas été adopté à l’issue d’une procédure individuelle à l’encontre des requérantes en première instance reposerait sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Il ressortirait des termes « même si », employés au point 72 de cet arrêt, que le Tribunal a estimé que cette circonstance procédurale n’était pas significative. |
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48 |
En troisième lieu, si les objectifs généraux du règlement no 654/2014 n’exigeaient pas de prendre en compte des circonstances individuelles, il n’en demeurerait pas moins que le Tribunal a constaté que la Commission avait tenu compte de la situation individuelle des requérantes en première instance. |
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49 |
En quatrième lieu, s’agissant de l’argumentation de la Commission fondée sur le caractère général du règlement no 654/2014, ZMC et Zippo GmbH font observer que ce règlement concerne exclusivement l’application de mesures compensatoires à l’encontre des produits importés. En revanche, la Commission aurait admis que, à la différence des mesures initiales adoptées en 2018, le règlement litigieux a été adopté pour refléter une expansion relativement mineure de la définition des produits couverts par les droits américains. Cela réduirait la marge d’appréciation de la Commission. Or, cette marge ne lui permettrait pas de choisir, pour des raisons subjectives, un produit sans aucun rapport avec les produits de l’Union affectés de manière défavorable par les mesures adoptées par les États-Unis d’Amérique. |
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50 |
En cinquième lieu, ZMC et Zippo GmbH ajoutent que l’affirmation de la Commission selon laquelle il n’existe aucun moyen prévisible de distinguer les opérateurs concernés qui méritent un droit individuel d’être entendus de ceux qui ne le méritent pas ne constitue qu’un « argument théorique », étant donné que, en l’espèce, une identification a bien eu lieu. |
– Appréciation de la Cour
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51 |
Par les première et deuxième branches du premier moyen de pourvoi, la Commission fait, en substance, grief au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte. D’une part, cette institution allègue que c’est à tort que le Tribunal a jugé que le droit d’être entendu prévu à cette disposition s’appliquait aux mesures de portée générale, tel le règlement litigieux, lorsqu’elles produisent un effet défavorable sur les intérêts de l’intéressé. D’autre part, ladite institution soutient que, à supposer que le Tribunal ait qualifié ce règlement de mesure individuelle, cette conclusion est erronée. |
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52 |
Afin de statuer sur ces branches, il convient, en premier lieu, de déterminer le champ d’application du droit d’être entendu. |
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53 |
Aux termes de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, le droit à une bonne administration comporte, notamment, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard. |
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54 |
Eu égard à la lettre de cette disposition, le droit de toute personne d’être entendue, consacré par celle-ci, s’impose lors de toute procédure d’adoption d’une mesure individuelle à l’encontre d’une personne et qui affecte celle-ci défavorablement. |
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55 |
En revanche, ladite disposition ne vise pas les processus d’élaboration des actes de portée générale. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer dans l’hypothèse où une personne s’estimerait affectée par un acte de portée générale (voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 2011, AJD Tuna, C-221/09, EU:C:2011:153, point 49, et du 22 juin 2023, Arysta LifeScience Great Britain/Commission, C-259/22 P, EU:C:2023:513, point 50), étant rappelé qu’un acte est de portée générale s’il s’applique à des situations déterminées objectivement et s’il produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (arrêts du 6 octobre 1982, Alusuisse Italia/Conseil et Commission, 307/81, EU:C:1982:337, point 9, ainsi que du 17 mars 2011, AJD Tuna, C-221/09, EU:C:2011:153, point 51). |
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56 |
Cette lecture de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte est confortée par les explications relatives à l’article 41 de la Charte, lesquelles, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, doivent être prises en considération en vue de son interprétation (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, point 20 et jurisprudence citée). En effet, s’agissant du droit d’être entendu, ces explications précisent que l’énoncé de ce droit résulte de la jurisprudence des juridictions de l’Union. |
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57 |
Or, selon une jurisprudence constante, le principe du respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief, constitue un principe général du droit de l’Union qui trouve à s’appliquer, même en l’absence d’une réglementation spécifique à ce sujet. Ce principe exige que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible les intérêts de ceux-ci soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue au sujet des éléments retenus à leur charge pour fonder ces décisions (voir, en ce sens, arrêts du 12 février 1992, Pays-Bas e.a./Commission, C-48/90 et C-66/90, EU:C:1992:63, point 44 ; du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a., C-32/95 P, EU:C:1996:402, point 21 ; du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C-566/14 P, EU:C:2016:437, point 51, ainsi que du 22 juin 2023, Arysta LifeScience Great Britain/Commission, C-259/22 P, EU:C:2023:513, point 47). |
|
58 |
En outre, le droit d’être entendu poursuit un double objectif. D’une part, il sert à l’instruction du dossier et à l’établissement des faits le plus précisément et correctement possible et, d’autre part, il permet d’assurer une protection effective de l’intéressé. Le droit d’être entendu vise en particulier à garantir que toute décision faisant grief soit adoptée en pleine connaissance de cause et a notamment pour objectif de permettre à l’autorité compétente de corriger une erreur ou à la personne concernée de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent pour que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu (arrêt du 4 juin 2020, SEAE/De Loecker, C-187/19 P, EU:C:2020:444, point 69 ainsi que jurisprudence citée). |
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59 |
Ainsi, le principe général du droit d’être entendu ne s’applique pas aux actes de portée générale (voir, en ce sens, arrêt du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne, C-104/97 P, EU:C:1999:498, points 35 à 37). |
|
60 |
Il convient toutefois d’ajouter qu’il en va autrement si une disposition expresse du cadre juridique régissant l’adoption de l’acte en cause confère un tel droit procédural à une personne affectée. En effet, bien que ni l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte ni le principe général de respect du droit d’être entendu ne l’y obligent, il demeure loisible au législateur de l’Union de prévoir un droit, pour les personnes censées être affectées par un acte de portée générale, d’être entendues, consultées ou informées et d’en encadrer l’exercice (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2023, Arysta LifeScience Great Britain/Commission, C-259/22 P, EU:C:2023:513, point 51). |
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61 |
Il découle de ces rappels que, comme la Commission le fait valoir à juste titre, le droit d’être entendu, au sens de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte n’a pas, en principe, vocation à s’appliquer dans l’hypothèse où une personne serait affectée de manière défavorable par un acte de portée générale. |
|
62 |
C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient, en second lieu, d’examiner le bien-fondé des appréciations effectuées par le Tribunal aux points 63, 65, 69, 71 à 77, 91 et 92 de l’arrêt attaqué. |
|
63 |
Dans cet arrêt, le Tribunal a, premièrement, constaté, en substance, aux points 66 et 67 de celui-ci, qui ne sont pas contestés au stade du pourvoi, que le règlement no 654/2014, en application duquel le règlement litigieux a été adopté, ne confère pas de droit d’être entendu aux entreprises dont les produits sont soumis à des mesures de rééquilibrage. |
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64 |
Deuxièmement, aux points 68 et 69 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que les entreprises exportatrices des produits concernés par les mesures de rééquilibrage prévues par un règlement adopté sur la base de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 654/2014 ne sont pas les destinataires de ces mesures, lesquelles ont pour objet le rééquilibrage de concessions dans les relations commerciales avec les États-Unis d’Amérique. Toutefois, il a considéré, aux points 70 et 71 de cet arrêt, que, en l’espèce, les mesures de rééquilibrage instaurées par le règlement litigieux étaient destinées à produire des répercussions économiques négatives sur l’activité de ces entreprises. |
|
65 |
Le Tribunal en a déduit, aux points 72 et 73 de l’arrêt attaqué, que, même si une mesure de rééquilibrage prévue par un acte d’exécution adopté sur la base de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 654/2014 n’est pas prise à l’issue d’une procédure individuelle à l’encontre desdites entreprises, elle peut constituer une mesure susceptible d’affecter de manière défavorable leurs intérêts, de telle sorte qu’il ne saurait être exclu que les mêmes entreprises puissent se prévaloir du droit d’être entendues, au titre de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte. |
|
66 |
Dans ce contexte, le Tribunal a considéré, au point 74 de l’arrêt attaqué, que, lorsque la conduite de la procédure d’adoption d’un acte d’exécution sur la base de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 654/2014 amène la Commission à identifier une personne physique ou morale dont les intérêts sont susceptibles d’être affectés de manière défavorable par les mesures prévues par cet acte, cette personne doit pouvoir faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent pour que ledit acte soit pris, ne soit pas pris ou ait tel ou tel contenu. |
|
67 |
Troisièmement, en l’espèce, le Tribunal a constaté, aux points 75 et 76 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait identifié les produits des requérantes en première instance comme faisant l’objet des mesures envisagées au moyen du règlement litigieux et savait que ces mesures allaient les concerner en grande partie. Il en a conclu, au point 77 de cet arrêt, que, dans ces circonstances, ces requérantes disposaient du droit d’être entendues au cours de la procédure d’adoption de ce règlement. |
|
68 |
Ce raisonnement du Tribunal est entaché de deux erreurs de droit. |
|
69 |
Premièrement, le Tribunal a retenu un critère juridique erroné et interprété de manière erronée le champ d’application du droit d’être entendu prévu à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, en jugeant, en particulier, aux points 71 à 74 de l’arrêt attaqué, que, dès lors qu’un acte de portée générale affecte de manière défavorable les intérêts des personnes concernées par les mesures qu’il instaure, ces personnes peuvent se prévaloir d’un droit d’être entendues. En effet, ainsi qu’il ressort de cette disposition et de la jurisprudence rappelées aux points 53 à 62 du présent arrêt, ce droit n’a pas vocation à s’appliquer à des actes de portée générale, y compris lorsque ceux-ci affectent de manière défavorable les intérêts de certaines personnes. |
|
70 |
Deuxièmement, le Tribunal a également commis une erreur de droit en appliquant ce critère juridique erroné au cas d’espèce. À cet égard, il est vrai que le Tribunal n’a pas explicitement qualifié le règlement litigieux d’acte de portée générale ou de mesure individuelle. Il n’en demeure pas moins qu’il ressort de manière suffisamment claire des appréciations effectuées par le Tribunal aux points 68, 69 et 72 de cet arrêt qu’il a appréhendé ce règlement comme un acte de portée générale. Dans ces conditions, il ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, juger, aux points 75 à 77 dudit arrêt, que les requérantes en première instance disposaient du droit d’être entendues au cours de la procédure d’adoption du règlement litigieux au motif, en substance, que la Commission avait, au cours de cette procédure, identifié leurs produits comme faisant l’objet des mesures de rééquilibrage envisagées au moyen de ce règlement. |
|
71 |
Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments invoqués par ZMC et Zippo GmbH. |
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72 |
Premièrement, ZMC et Zippo GmbH considèrent que le règlement litigieux ne saurait être qualifié d’acte de portée générale dès lors que la Commission avait identifié et ciblé leurs produits au cours du processus ayant conduit à son adoption et qu’une telle qualification serait en contradiction avec les appréciations effectuées par le Tribunal au sujet de leur affectation individuelle et directe. |
|
73 |
À cet égard, d’une part, il y a lieu de constater que le règlement litigieux définit, à son article 1er, paragraphe 2, de manière générale et abstraite, au sens de la jurisprudence citée au point 55 du présent arrêt, les produits auxquels s’applique le droit ad valorem additionnel de 20 % qu’il met en place, à savoir les produits relevant du code NC 96138000. En outre, il y a lieu de relever que ce règlement tend, conformément à l’article 3, sous c), et à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 654/2014, sur la base duquel il a été adopté, au rééquilibrage de concessions dans les relations commerciales avec les États-Unis d’Amérique et que le règlement litigieux n’a pas été adopté au terme d’une procédure ouverte à l’encontre des requérantes en première instance qui n’en sont pas les destinataires. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, à l’instar de Mme l’avocate générale aux points 71 et 72 de ses conclusions, que la seule circonstance que la Commission avait identifié certaines personnes morales auxquelles ce droit ad valorem s’appliquerait en grande partie n’est pas de nature à faire du règlement litigieux une mesure individuelle, au sens de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte. |
|
74 |
D’autre part, s’agissant de l’argumentation tirée de l’affectation individuelle et directe des requérantes en première instance par le règlement litigieux, il y a lieu de rappeler que le fait qu’une personne est individuellement et directement affectée par un acte de portée générale ne saurait être de nature à lui conférer un droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’un tel acte (voir, en ce sens, arrêt du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne, C-104/97 P, EU:C:1999:498, points 34 et 35). En effet, la qualité pour agir au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et le droit d’être entendu au titre de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte sont deux questions juridiques distinctes qui poursuivent, ainsi qu’il ressort du point 78 des conclusions de Mme l’avocate générale, des finalités distinctes. |
|
75 |
Deuxièmement, l’allégation de ZMC et de Zippo GmbH selon laquelle le Tribunal aurait constaté l’existence d’une mesure individuelle adoptée à leur encontre est fondée sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, ainsi qu’il découle du point 70 du présent arrêt. |
|
76 |
Troisièmement, l’argumentation tirée de la marge d’appréciation de la Commission pour choisir les produits soumis aux mesures prévues par le règlement litigieux a trait à l’appréciation du bien-fondé de ces mesures. Elle est, en revanche, dépourvue de pertinence s’agissant de l’existence d’un droit de ZMC et de Zippo GmbH d’être entendues. |
|
77 |
Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu d’accueillir les première et deuxième branches du premier moyen de pourvoi. |
Sur la troisième branche
– Argumentation des parties
|
78 |
Par la troisième branche du premier moyen de pourvoi, la Commission soutient que, dans l’hypothèse où les requérantes en première instance auraient le droit d’être entendues au cours du processus d’adoption du règlement litigieux, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que ce droit ne leur était pas accordé par l’intermédiaire de la consultation publique, effectuée au titre de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 654/2014. |
|
79 |
ZMC et Zippo GmbH rétorquent que cette branche est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée. |
– Appréciation de la Cour
|
80 |
La troisième branche du premier moyen de pourvoi est formulée à titre subsidiaire, pour l’hypothèse où la Cour jugerait que le Tribunal avait considéré à bon droit que les requérantes en première instance jouissaient du droit d’être entendues au cours du processus d’adoption du règlement litigieux. Or, il découle de l’analyse des première et deuxième branches de ce moyen que tel n’est pas le cas. |
|
81 |
Partant, il y a lieu d’écarter la troisième branche du premier moyen de pourvoi comme étant dépourvue de pertinence, sans qu’il soit besoin d’apprécier sa recevabilité. |
|
82 |
Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, il convient de conclure que le premier moyen de pourvoi doit être accueilli en ses deux premières branches et écarté pour le surplus. À cet égard, les erreurs de droit constatées dans le cadre de l’examen de ces branches suffisent pour annuler l’arrêt attaqué. |
|
83 |
La Cour estime néanmoins opportun d’examiner, pour des raisons de bonne administration de la justice, également le second moyen de pourvoi. |
Sur le second moyen
Argumentation des parties
|
84 |
Par le second moyen de pourvoi, la Commission soutient que le Tribunal a violé le principe ne ultra petita. Elle fait observer que, ainsi qu’il ressort du point 92 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé le règlement litigieux « en tant qu’il vise les produits relevant du code NC 96138000 », tandis que le recours tendait à l’annulation de ce règlement uniquement dans la mesure où celui-ci s’appliquait aux requérantes en première instance. Le Tribunal aurait donc statué ultra petita. |
|
85 |
ZMC et Zippo GmbH considèrent que le second moyen de pourvoi doit être écarté comme étant « inopérant ou sans effet ». |
|
86 |
ZMC et Zippo GmbH font valoir que l’annulation du règlement litigieux en ce qu’il concerne les produits originaires des États-Unis relevant du code NC 96138000 équivaut à une annulation de ce règlement en ce qu’il concerne leurs produits, au vu des constatations effectuées par le Tribunal aux points 27 et 29 de l’arrêt attaqué. En particulier, il ressortirait de ce point 29 que ZMC est l’unique productrice-exportatrice de produits relevant de ce code depuis le territoire des États-Unis vers l’Union. Partant, il serait hautement improbable voire exclu que des briquets originaires des États-Unis fabriqués par d’autres entreprises américaines aient été concernés par ledit règlement. En tout état de cause, il ne se serait agi que de dommages accessoires du ciblage des produits des requérantes au principal. |
Appréciation de la Cour
|
87 |
Ainsi que la Cour l’a jugé à maintes reprises, le juge de la légalité ne pouvant statuer ultra petita, l’annulation qu’il prononce ne saurait excéder celle sollicitée par le requérant (arrêts du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C-310/97 P, EU:C:1999:407, point 52, ainsi que du 14 novembre 2017, British Airways/Commission, C-122/16 P, EU:C:2017:861, point 81). |
|
88 |
En l’espèce, il ressort sans équivoque de la requête en première instance que, ainsi que le Tribunal l’a lui-même constaté au point 14 de l’arrêt attaqué, les requérantes en première instance ont conclu à l’annulation du règlement litigieux et, en particulier, de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), et de l’article 2 de celui-ci, en tant que ceux-ci s’appliquent à elles. |
|
89 |
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé le règlement litigieux « en tant qu’il vise les produits relevant du code NC 96138000 ». |
|
90 |
Or, en tant que ce règlement identifie les produits relevant de ce code, il définit, dans des termes abstraits et objectifs, une catégorie de produits soumis au droit ad valorem additionnel qu’il impose, ainsi qu’il est relevé au point 73 du présent arrêt. En cela, ledit règlement est susceptible de s’appliquer à ces produits, indépendamment de l’identité des producteurs, exportateurs et importateurs concernés. |
|
91 |
Il s’ensuit que, en annulant le règlement litigieux en tant qu’il vise les produits relevant dudit code, le Tribunal a dépassé l’étendue des conclusions des requérantes en première instance. À cet égard, la circonstance que ZMC serait l’unique productrice-exportatrice de produits relevant du même code, à la supposer établie, serait, en tout état de cause, dépourvue de pertinence. |
|
92 |
Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir le second moyen de pourvoi. |
|
93 |
Compte tenu des conclusions tirées aux points 82 et 92 du présent arrêt, il y a lieu de faire droit au pourvoi et, partant, d’annuler l’arrêt attaqué, dans la mesure où il annule le règlement litigieux, en tant qu’il vise les produits relevant du code NC 96138000, et où il statue sur les dépens. |
Sur le recours devant le Tribunal
|
94 |
Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, la Cour peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé. |
|
95 |
En l’espèce, il convient d’emblée de relever que, ainsi qu’il ressort du point 93 du présent arrêt, l’arrêt attaqué n’est annulé, en substance, qu’en tant qu’il a fait droit au recours en première instance. En revanche, la décision par laquelle le Tribunal a mis fin à un incident de procédure en écartant l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission par acte séparé n’a pas fait l’objet d’un pourvoi. Cette décision, qui est contenue dans cet arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C-23/00 P, EU:C:2002:118, point 50 et jurisprudence citée), est donc revêtue de l’autorité de la chose jugée, nonobstant l’annulation partielle dudit arrêt [voir, par analogie, arrêts du 4 mars 2021, Commission/Fútbol Club Barcelona, C-362/19 P, EU:C:2021:169, points 109 et 110, ainsi que du 5 septembre 2024, Commission/République tchèque (Briquets de poche), C-494/22 P, EU:C:2024:684, points 155 et 156]. |
|
96 |
Sur le fond, il convient de noter que, à l’appui de leur recours en annulation, ZMC et Zippo GMBH soulèvent cinq moyens. Ceux-ci sont tirés, le premier, d’une violation du principe de proportionnalité, le deuxième, d’une violation des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, le troisième, d’une violation de l’obligation de motivation, le quatrième, d’une violation des obligations incombant à l’Union en vertu du droit de l’OMC et, le cinquième, d’une violation du principe de bonne administration. |
|
97 |
Au vu, notamment, de la circonstance que ce cinquième moyen a fait l’objet d’un débat contradictoire devant le Tribunal et que son examen ne nécessite d’adopter aucune mesure supplémentaire d’organisation de la procédure ou d’instruction du dossier, la Cour estime que le recours dans l’affaire T-402/20 est en état d’être jugé en ce qui concerne ledit cinquième moyen et qu’il y a lieu de statuer définitivement sur celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C-119/19 P et C-126/19 P, EU:C:2020:676, point 130). |
|
98 |
Dans le cadre du même cinquième moyen, ZMC et Zippo GmbH contestent, d’une part, le processus de collecte d’informations conduit par la Commission au titre de l’article 9 du règlement no 654/2014 et allèguent, d’autre part, en substance, que leur droit d’être entendues a été méconnu. |
|
99 |
Pour ce qui est des arguments visant à contester le processus de collecte d’informations, la Cour, en l’absence de contestation spécifique par les parties à cet égard, entend faire siennes les appréciations faites par le Tribunal à ce propos aux points 53 à 58 de l’arrêt attaqué. |
|
100 |
Pour ce qui est des arguments pris, en substance, d’une violation du droit de ZMC et de Zippo GmbH d’être entendues, il découle des points 53 à 61, 69, 70 et 73 du présent arrêt que, le règlement litigieux étant un acte de portée générale, celles-ci ne peuvent se prévaloir d’un droit d’être entendues en l’absence de disposition expresse du règlement no 654/2014 leur conférant un tel droit procédural. |
|
101 |
Pour ces motifs, le cinquième moyen du recours en première instance doit être écarté, dans son intégralité, comme étant non fondé. |
|
102 |
En revanche, le litige n’est pas en état d’être jugé s’agissant des premier à quatrième moyens du recours en première instance. |
|
103 |
En effet, ainsi qu’il ressort du point 92 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que, le cinquième moyen de ce recours ayant été accueilli, il n’y avait pas lieu d’examiner les autres moyens de celui-ci ni de se prononcer sur la recevabilité de certains éléments de preuve produits par les requérantes en première instance. Or, ces autres moyens impliquent de procéder à des appréciations factuelles, le cas échéant, complexes, pour lesquelles la Cour considère qu’elle ne dispose pas de l’ensemble des éléments de fait nécessaires. |
|
104 |
Par conséquent, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur les premier à quatrième moyens soulevés à l’appui du recours dans l’affaire T-402/20. |
Sur les dépens
|
105 |
L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens. |
|
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête : |
|
|
|
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 654/2014 du 15 mai 2014 concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement d’exécution (UE) 2020/502 du 6 avril 2020 concernant certaines mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États
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