1. L’exploitant définit, pour chaque installation, les limites de la surveillance.
À l’intérieur de ces limites, l’exploitant prend en considération l’ensemble des émissions des gaz à effet de serre concernés, provenant de toutes les sources et de tous les flux liés aux activités menées dans l’installation et visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, ainsi que les émissions liées aux activités et au gaz à effet de serre inclus par un État membre en vertu de l’article 24 de ladite directive.
L’exploitant tient également compte des émissions liées aux opérations normales et aux événements exceptionnels, tels que le démarrage et l’arrêt de l’installation et les situations d’urgence survenues au cours de la période de déclaration, à l’exception des émissions provenant des engins mobiles destinés au transport.
2. Lorsqu’il définit le processus de surveillance et de déclaration, l’exploitant tient compte des exigences sectorielles énoncées à l’annexe IV.
3. Lorsque des fuites sont détectées dans un complexe de stockage au sens de la directive 2009/31/CE et donnent lieu à des émissions ou à des dégagements de CO2 dans la colonne d’eau, ces fuites sont comptabilisées comme des sources d’émission pour l’installation correspondante et font l’objet d’une surveillance conformément à la section 23 de l’annexe IV du présent règlement.
L’autorité compétente peut accepter qu’une source d’émission par fuite ne soit pas prise en compte dans le processus de surveillance et de déclaration dès lors que des mesures correctives ont été prises conformément à l’article 16 de la directive 2009/31/CE et que les émissions ou dégagements dans la colonne d’eau résultant de cette fuite ne sont plus détectables.