Décision de protection
Sur la base des informations dont dispose la Commission, il est décidé, selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2, soit d'accorder une protection à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, dès lors qu'elle remplit les conditions établies au présent chapitre et qu'elle est compatible avec le droit communautaire, soit de rejeter la demande si lesdites conditions ne sont pas remplies.