1. Afin d'améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins, y compris les raisins, moûts et vins dont ils résultent, les États membres producteurs, notamment dans la mise en œuvre de décisions prises par des organisations interprofessionnelles, peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l'offre.
Ces règles sont proportionnées par rapport à l'objectif poursuivi et ne doivent pas:
| a) | concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit en question; |
| b) | autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation; |
| c) | bloquer un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible; |
| d) | permettre le refus de délivrance des attestations nationales et communautaires nécessaires à la circulation et à la commercialisation des vins, lorsque cette commercialisation est conforme aux règles susmentionnées. |
2. Les règles prévues au paragraphe 1 doivent être portées in extenso à la connaissance des opérateurs par parution dans une publication officielle de l'État membre concerné.
Sur pourvoi du ministre le Conseil d'État casse ce jugement pour erreur de droit car, en ce qu'ils indiquent que les locaux appartenant à des sociétés civiles immobilières sont évalués selon la méthode de l'article 1498 du CGI, […] de ce règlement, d'introduire dans les cahiers des charges des appellations d'origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) des conditions d'utilisation des mentions facultatives d'étiquetage des vins plus restrictives que celles prévues par les articles 61, 62 et 64 à 67 du même règlement. […] Par suite l'association requérante est fondée à demander l'annulation des dispositions de l'ensemble de l'article 1er de l'arrêté attaqué. […] , […]
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