Article 29 du Règlement (CE) 479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole

Autorisation des pratiques œnologiques et des restrictions

1.  Sauf dans le cas des pratiques œnologiques liées à l'enrichissement, à l'acidification et à la désacidification qui sont exposées à l'annexe V et des produits particuliers qui y sont visés ainsi que des restrictions énumérées à l'annexe VI, l'autorisation des pratiques œnologiques et des restrictions en rapport avec l'élaboration et la conservation des produits relevant du présent règlement est décidée selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2.

2.  Les États membres peuvent autoriser l'utilisation, à titre expérimental, de pratiques œnologiques non autorisées par ailleurs, et ce dans des conditions à définir selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2.