Garantie particulière
1. En ce qui concerne les jus et les moûts relevant des codes NC 2009 61, 2009 69 et 2204 30 pour lesquels l'application des droits du tarif douanier commun dépend du prix à l'importation du produit importé, la réalité de ce prix est vérifiée soit sur la base d'un contrôle lot par lot, soit à l'aide d'une valeur forfaitaire à l'importation, calculée par la Commission sur la base des cours des mêmes produits dans les pays d'origine.
Au cas où le prix d'entrée déclaré du lot concerné est supérieur à la valeur forfaitaire à l'importation, augmentée d'une marge arrêtée selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1, et qui ne peut pas dépasser la valeur forfaitaire de plus de 10 %, le dépôt d'une garantie égale aux droits à l'importation déterminée sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation est requis.
Si le prix d'entrée du lot concerné n'est pas déclaré, l'application du tarif douanier commun dépend de la valeur forfaitaire à l'importation ou de l'application, dans les conditions à déterminer conformément à la procédure visée à l'article 113, paragraphe 1, des dispositions pertinentes de la législation douanière.
2. Lorsque les dérogations du Conseil visées à l'annexe VI, points B.5 ou C, sont appliquées à des produits importés, les importateurs déposent une garantie pour ces produits auprès des autorités douanières désignées au moment de la mise en libre pratique. Elle est restituée sur présentation par l'importateur de la preuve, acceptée par les autorités douanières de l'État membre de la mise en libre pratique, que les moûts ont été transformés en jus de raisins, utilisés dans d'autres produits en dehors du secteur vinicole ou, s'ils ont été vinifiés, qu'ils ont été dûment étiquetés.