Règlement (CE) 1090/2003 du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de la République tchèque et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la République tchèqueAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 juillet 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 juin 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 juillet 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1090/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de la République tchèque et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la République tchèque |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le protocole 3 de l'accord européen entre les Communautés européennes et la République tchèque, approuvé par la décision 94/910/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission du 19 décembre 1994 relative à la conclusion de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part(1), prévoit des concessions tarifaires pour des produits agricoles transformés originaires de la République tchèque. Le protocole 3 a été modifié par le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen avec la République tchèque(2) ci-après dénommé "protocole d'adaptation", qui a été approuvé par la décision 98/707/CE du Conseil(3).
(2) Un accord commercial qui modifie le protocole 3 a été conclu récemment. Il vise à améliorer la convergence économique dans la perspective de l'adhésion de la République tchèque à l'Union européenne et doit entrer en vigueur au plus tard le 1er juillet 2003. En ce qui concerne la Communauté, cet accord prévoit des concessions tarifaires sous la forme d'une libéralisation totale des échanges pour certains produits agricoles transformés et de contingents à droits nuls pour d'autres. Pour les importations non couvertes par ces contingents, les dispositions énoncées dans le protocole 3 continuent de s'appliquer.
(3) La procédure d'adoption d'une décision modifiant le protocole d'adaptation ne sera pas achevée à temps pour permettre son entrée en vigueur le 1er juillet 2003. Il est dès lors nécessaire de prévoir l'application des concessions tarifaires en faveur de la République tchèque sur une base autonome à partir du 1er juillet 2003.
(4) Pour l'importation de certains produits agricoles transformés, il y a lieu de n'appliquer aucun droit de douane et, pour d'autres, d'ouvrir des contingents à droits nuls.
(5) Le règlement (CE) n° 2359/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture pour l'année 2003 de contingents tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté européenne de certains produits originaires de la République tchèque, de Roumanie et de Slovaquie(4) devrait continuer de s'appliquer pour certains produits couverts par le protocole 3 mais ne figurant pas dans le présent règlement.
(6) Pour les produits agricoles transformés couverts par le protocole 3, mais qui ne figurent pas dans le présent règlement ou pour lesquels les contingents ouverts par le présent règlement sont épuisés, il convient que les dispositions commerciales énoncées dans le protocole 3 continuent de s'appliquer.
(7) Les produits agricoles transformés non couverts par l'annexe I du traité ne sont pas éligibles pour les restitutions à l'exportation au titre du règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants(5).
(8) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(6), prévoit un système de gestion des contingents tarifaires. Les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement devraient être gérés par les autorités de la Communauté et les États membres conformément à ce système.
(9) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: