Règlement (CE) 1494/2002 du 21 août 2002 modifiant les annexes III, VII et XI du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle de l'encéphalopathie spongiforme bovine, l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles, le retrait des matériels à risque spécifiés et les modalités d'importation d'animaux vivants et de produits d'origine animale
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 25 août 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 août 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 août 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1494/2002 de la Commission du 21 août 2002 modifiant les annexes III, VII et XI du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle de l'encéphalopathie spongiforme bovine, l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles, le retrait des matériels à risque spécifiés et les modalités d'importation d'animaux vivants et de produits d'origine animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 2
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[…] Le règlement (CE) no 1494/2002 de la Commission, du 21 août 2002 modifiant les annexes III, VII et XI du règlement no 999/2001 (JO 2002, L 225, p. 3), a étendu cette même obligation aux bovins âgés de plus de 24 mois morts ou abattus à des fins autres que, notamment, la consommation humaine.
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[…] Le règlement (CE) no 1494/2002 de la Commission, du 21 août 2002 modifiant les annexes III, VII et XI du règlement no 999/2001 (JO L 225, p. 3), a étendu cette même obligation aux bovins âgés de plus de 24 mois morts ou abattus à des fins autres que, notamment, la consommation humaine.
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 270/2002 de la Commission(2), et notamment son article 23,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 999/2001 fixe les règles relatives à la surveillance de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez les bovins, à la destruction des embryons et des ovules de l'espèce bovine en cas d'ESB, aux échanges d'embryons et d'ovules de bovins et au retrait des matériels à risque d'ESB spécifiés.
(2) Lorsque le règlement (CE) n° 1248/2001 de la Commission(3) a modifié le programme de surveillance de l'ESB chez les bovins, une disposition a été prise pour que ce programme soit réexaminé à la lumière des résultats obtenus au cours des six premiers mois.
(3) Pendant le second semestre de 2001, plus de cinq millions de bovins ont été soumis à un test de dépistage de l'ESB, qui a révélé 457 cas positifs. Il s'agissait dans la plupart des cas d'animaux morts à la ferme, d'animaux ayant été soumis à un abattage d'urgence et d'animaux dont l'abattage avait été reporté en raison d'une suspicion de maladie ou de troubles de leur état général.
(4) Afin de garantir l'application uniforme du programme de surveillance, il est nécessaire de clarifier, à l'annexe III, chapitre A, titre I, point 2, la définition des animaux dont l'abattage a été reporté en raison d'une suspicion de maladie ou d'un trouble de l'état général.
(5) Tous les animaux morts à la ferme après l'âge de vingt-quatre mois ont subi un test de dépistage de l'ESB, dans le cadre d'un relevé statistique effectué sur une année et établi comme mesure transitoire par le règlement (CE) n° 999/2001. Afin de garantir la détection efficace des cas d'ESB, il faut maintenir, sur une base permanente, l'organisation de tests sur la totalité des animaux morts à la ferme après l'âge de vingt-quatre mois. Pour éviter des frais disproportionnés, une dérogation doit être prévue pour les animaux qui meurent dans des zones reculées où aucune collecte des animaux morts n'est assurée.
(6) Il est important de suivre l'évolution de l'épidémie d'ESB chez les animaux nés après l'entrée en vigueur de l'interdiction renforcée relative à l'alimentation des ruminants au Royaume-Uni. À cette fin, les tests effectués sur les animaux abattus et détruits dans le cadre du programme d'abattage des animaux de plus de trente mois devraient être étendus, pour couvrir tous les animaux nés après l'interdiction évoquée ci-dessus. Néanmoins, la détection de cas positifs chez des animaux de moins de quarante-deux mois est très peu probable et il serait donc disproportionné d'exiger que des tests soient effectués sur des animaux sains plus jeunes destinés à être détruits au titre du régime exceptionnel prévu par le règlement (CE) n° 716/96 de la Commission du 19 avril 1996 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine au Royaume-Uni(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1176/2000(5).
(7) Il faut clarifier les règles relatives au marquage de salubrité des carcasses sélectionnées pour faire l'objet d'un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme transmissible.
(8) Pour éviter que le programme de surveillance des petits ruminants n'engendre des frais disproportionnés, une dérogation doit être prévue pour les animaux qui meurent dans des zones reculées où aucune collecte des animaux morts n'est assurée.
(9) Les dispositions relatives aux programmes volontaires de surveillance pour les espèces animales autres que les bovins, les ovins et les caprins, doivent être précisées.
(10) Dans son avis du 16 mai 2002 sur la sécurité des embryons bovins, le comité scientifique directeur (CSD) a conclu qu'il n'est pas nécessaire de prendre d'autres mesures que celles préconisées par les protocoles prescrits par la Société internationale de transferts d'embryons. Lors de sa session générale du mois de mai 2002, l'Office international des épizooties (OIE) - Organisation mondiale pour la santé des animaux - a décidé, en se fondant sur des bases scientifiques similaires, de supprimer toutes les conditions commerciales concernant les embryons et les ovules de l'espèce bovine. Les dispositions relatives à la destruction des embryons et des ovules provenant de bovins atteints d'ESB ainsi que les conditions commerciales liées à l'ESB applicables aux embryons et aux ovules de l'espèce bovine doivent donc être abrogées.
(11) Il est nécessaire de préciser les règles relatives au retrait et au contrôle des matériels à risque spécifiés.
(12) Dans son avis du 27 juin 2002 sur le risque géographique d'ESB dans certains pays tiers, le CSD conclut que, en plus des pays déjà évalués, la présence de l'ESB dans le cheptel indigène est aussi hautement improbable en Islande et au Vanuatu. Ces deux pays devraient donc être exemptés des conditions commerciales applicables aux animaux vivants de l'espèce bovine et aux produits d'origine bovine, ovine et caprine.
(13) Le règlement (CE) n° 999/2001 doit donc être modifié en conséquence.
(14) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: