a ) vendre, ou utiliser dans le cadre de la prestation de services, exclusivement des produits répondant aux spécifications objectives minimales de qualité fixées par le franchiseur;
b ) vendre ou utiliser dans le cadre de la prestation de services, des produits fabriqués seulement par le franchiseur ou par des tiers désignés par lui, lorsqu'il n'est pas possible en pratique, en raison de la nature des produits qui font l'objet de la franchise, d'appliquer des spécifications objectives de qualité;
c ) ne pas exercer, directement ou indirectement, une activité commerciale similaire dans un territoire où il concurrencerait un membre du réseau franchisé, y compris le franchiseur; cette obligation peut être imposée au franchisé après la fin de l'accord pour une période raisonnable n'excédant pas un an, dans le territoire où il a exploité la franchise;
d ) ne pas acquérir de participations financières dans le capital d'une entreprise concurrente qui donneraient au franchisé le pouvoir d'influencer le comportement économique d'une telle entreprise;
e ) ne vendre les produits qui font l'objet de la franchise qu'aux utilisateurs finals, aux autres franchisés, et aux revendeurs appartenant à d'autres canaux de distribution qui sont approvisionnés par le fabricant de ces produits ou avec son consentement;
f ) commercialiser les produits ou prester les services faisant l'objet de la franchise au mieux de ses possibilités; offrir à la vente un assortiment minimal de produits, réaliser un chiffre d'affaires minimal, planifier ses commandes à l'avance, détenir un stock minimal et assurer le service à la clientèle et la garantie;
g ) payer au franchiseur une part déterminée de ses ressources pour la publicité et réaliser lui-même de la publicité, en devant obtenir l'accord du franchiseur sur la nature de celle-ci;
2 . Les obligations suivantes imposées au franchisé ne font pas obstacle à l'application de l'article 1er :
a ) ne pas divulguer le savoir-faire fourni par le franchiseur; cette obligation peut être imposée au franchisé après l'expiration de l'accord;
b ) communiquer au franchiseur toute expérience acquise dans le cadre de l'exploitation de la franchise et lui accorder, ainsi qu'aux autres franchisés, une licence non exclusive pour le savoir -faire résultant de cette expérience;
c ) informer le franchiseur des contrefaçons des droits de propriété industrielle ou intellectuelle licenciés, intenter une action contre les contrefacteurs ou assister le franchiseur dans une action en justice engagée contre un contrefacteur;
d ) ne pas utiliser le savoir-faire licencié par le franchiseur à d'autres fins que l'exploitation de la franchise; cette obligation peut être imposée au franchisé après l'expiration de l'accord;
e ) suivre les cours de formation organisés par le franchiseur pour lui-même ou pour son personnel;
f ) appliquer les méthodes commerciales mises au point par le franchiseur, y inclus toute modification ultérieure de celles-ci, et utiliser les droits de propriété industrielle ou intellectuelle licenciés;
g ) respecter les normes du franchiseur en matière d'équipement et de présentation des locaux et/ou moyens de transport visés au contrat;
h ) permettre au franchiseur d'effecter des contrôles des locaux et/ou moyens de transport visés au contrat, y compris les produits vendus et les services fournis ainsi que les inventaires et les états financiers du franchisé;
i ) ne pas modifier l'emplacement des locaux visés au contrat sans l'accord du franchiseur;
j ) ne pas céder les droits et obligations résultant du contrat sans l'accord du franchiseur .
3 . Dans le cas où, en raison d'un contexte particulier, les obligations visées au paragraphe 2 tombent sous le coup de l'article 85 paragraphe 1, elles sont également exemptées, même lorsqu'elles ne sont accompagnées d'aucune des obligations exemptées à l'article 1er .
Avertissement : depuis la publication de cet article, le 22 février 2011, […] la validité d'une clause de non-concurrence post-contractuelle insérée dans un contrat de franchise est subordonnée […] La jurisprudence est d'ailleurs parfaitement cohérente puisqu'elle admet que les conditions de validité de la clause de non-réaffiliation soient moins contraignantes : une telle clause est en effet valable dès lors qu'elle se trouve limitée dans le temps et dans l'espace (Com. 17 janv. 2006, n°03-12.382 : selon lequel « l‘article 3, paragraphe 1 c) du règlement CE n° 4087/88 de la Commission (…) permet d'imposer au franchisé l'obligation de ne pas exercer, directement ou indirectement, […]
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