Règlement (CEE) 4087/88 du 30 novembre 1988 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de franchiseAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 février 1989 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 novembre 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 décembre 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 4087/88 de la Commission du 30 novembre 1988 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de franchise |
Décisions • 60
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[…] que ces clauses doivent cependant rester proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent ; Considérant que le règlement (CEE) n°4087/88 prévoit qu'une obligation de non-concurrence ne peut être imposée aux franchisés après l'expiration du contrat que pour une durée raisonnable qui ne peut excéder un an et seulement dans la mesure où une telle obligation est nécessaire pour protéger les droits de propriété industrielle ou intellectuelle du franchiseur ou pour maintenir l'identité commune et la réputation du réseau ; » 153. […]
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[…] Vu le règlement n° 4087-88 du 30 novembre 1988 de la Commission des communautés européennes concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne modifié, à des catégories d'accords de franchise;
Confirmation —
[…] Ils rappellent que cette obligation d'assistance permanente est une des obligations fondamentales du franchiseur et est prévue dans le règlement 4087/88 et requise par la jurisprudence. […]
Commentaires • 26
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 19/65/CEE du Conseil, du 2 mars 1965, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées ( 1 ), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 1er,
après publication du projet de règlement ( 2 ),
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit :
( 1 ) Conformément au règlement no 19/65/CEE, la Commission est compétente pour appliquer par voie de règlement l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords exclusifs bilatéraux tombant sous le coup de l'article 85 paragraphe 1 qui, soit ont pour objet la distribution ou l'achat exclusif de biens, soit comportent des restrictions imposées en rapport avec l'acquisition ou l'utilisation de droits de propriété industrielle .
( 2 ) Les accords de franchise consistent essentiellement en des licences de droits de propriété industrielle ou intellectuelle concernant des marques, des signes distinctifs ou du savoir-faire, qui peuvent être combinées avec des restrictions portant sur la livraison ou l'achat de produits .
( 3 ) Plusieurs types de franchise peuvent être distingués en fonction de leur objet : la franchise industrielle concerne la fabrication de produits, la franchise de distribution concerne la vente de produits et la franchise de services concerne la prestation de services .
( 4 ) Il est possible, sur la base de l'expérience de la Commission, de définir des catégories d'accords de franchise qui tombent sous le coup de l'article 85 paragraphe 1, mais peuvent normalement être considérés comme remplissant les conditions de l'article 85 paragraphe 3; c'est le cas pour les accords de franchise aux termes desquels une des parties fournit des produits ou des services à des utilisateurs finals; en revanche, les accords de franchise industrielle ne sont pas couverts par le présent règlement; de tels accords, qui régissent habituellement des relations entre producteurs, présentent des caractéristiques différentes des autres types de franchise; ils consistent en des licences de production fondées sur des brevets et/ou du savoir-faire technique, combinées avec des licences de marques; certains de ces accords peuvent bénéficier d'autres exemptions par catégorie s'ils remplissent les conditions nécessaires .
( 5 ) Le présent règlement couvre des accords de franchise entre deux entreprises, le franchiseur et le franchisé, relatifs à la vente au détail de produits ou à la prestation de services aux utilisateurs finals, ou à une combinaison de ces deux activités telle que le traitement ou l'adaptation de produits pour répondre aux besoins spécifiques de leurs clients; il couvre aussi les cas où la relation entre franchiseur et franchisé est réalisée par l'intermédiaire d'un tiers, le franchisé principal; il ne couvre pas les accords de franchise de gros en raison du manque d'expérience de la Commission dans ce domaine .
( 6 ) Les accords de franchise, tels que définis dans le présent règlement, peuvent tomber sous le coup de l'article 85 paragraphe 1; ils peuvent en particulier affecter le commerce entre États membres lorsqu'ils sont conclus entre des entreprises de différents États membres ou lorsqu'ils forment la base d'un réseau qui s'étend au-delà des limites d'un seul État membre .
( 7 ) Les accords de franchise, tels que définis dans le présent règlement, améliorent normalement la distribution de produits et/ou la prestation de services, puisqu'ils donnent aux franchiseurs la possibilité d'établir un réseau uniforme avec des investissements limités, ce qui peut favoriser l'arrivée de nouveaux concurrents sur le marché, particulièrement dans le cas de petites et moyennes entreprises, accroissant ainsi la concurrence entre marques; ils permettent aussi à des commerçants indépendants d'installer des établissements plus rapidement et avec de meilleures chances de succès que s'ils avaient dû le faire sans l'expérience ni l'assistance du franchiseur; ils ont ainsi la possibilité de concurrencer plus efficacement de grandes entreprises de distribution .
( 8 ) En règle générale, les accords de franchise réservent également aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals une part équitable du bénéfice qui en résulte, du fait qu'ils combinent les avantages d'un réseau uniforme avec l'existence de commerçants personnellement intéressés au fonctionnement efficace de leur entreprise; le caractère homogène du réseau et la coopération constante entre le franchiseur et les franchisés assurent une qualité constante des produits et des services; l'effet favorable de la franchise sur la concurrence entre marques et le fait que les consommateurs soient libres de traiter avec tout franchisé dans le réseau garantissent qu'une part raisonnable des bénéfices résultant de l'accord iront aux consommateurs .
( 9 ) Le présent règlement doit définir les obligations restrictives de concurrence qui peuvent être comprises dans les accords de franchise; c'est le cas en particulier pour l'octroi d'un territoire exclusif aux franchisés combiné avec l'interdiction de chercher activement des clients hors de ce territoire, ce qui leur permet de concentrer leurs efforts sur le territoire qui leur a été attribué; c'est également le cas pour l'octroi d'un territoire exclusif à un franchisé principal, combiné avec l'obligation de ne pas conclure d'accords de franchise avec des tiers hors de ce territoire; lorsque les franchisés vendent, ou utilisent dans le cadre de la prestation de services, des produits fabriqués par le franchiseur, ou selon ses instructions, et/ou des produits portant sa marque, l'obligation pour les franchisés de ne pas vendre, ou utiliser dans le cadre de la prestation de services, de produits concurrents, permet d'établir un réseau cohérent qui s'identifie avec les produits franchisés; cependant cette obligation ne peut être acceptée que pour les produits qui forment l'objet essentiel de la franchise; elle ne peut pas s'appliquer en particulier aux accessoires ou aux pièces de rechange de ces produits .
( 10 ) Les obligations susvisées n'imposent donc pas de restrictions qui ne sont pas nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus . En particulier la protection territoriale limitée accordée aux franchisés est indispensable pour protéger leur investissement .
( 11 ) Il convient d'énumérer dans le présent règlement un certain nombre d'obligations normalement non restrictives de concurrence qui sont communément incluses dans des accords de franchise et de prévoir que si, du fait de circonstances économiques ou juridiques particulières, elles tombent sous le coup de l'article 85 paragraphe 1, elles sont aussi couvertes par l'exemption . Cette liste, qui n'est pas exhaustive, comprend en particulier des clauses qui sont essentielles soit pour préserver l'identité commune et la réputation du réseau, soit pour empêcher que le savoir-faire et l'assistance fournis par le franchiseur ne profitent à des concurrents .
( 12 ) Le règlement doit préciser les conditions qui doivent être satisfaites pour que l'exemption s'applique; pour garantir que la concurrence ne soit pas éliminée pour une partie substantielle des produits qui font l'objet de la franchise, il est nécessaire que les importations parallèles restent possibles; par conséquent, les livraisons croisées entre franchisés doivent toujours être permises; en outre, lorsqu'un réseau de franchise est combiné avec un autre système de distribution, les franchisés doivent être libres de s'approvisionner auprès des distributeurs agréés . Pour mieux informer les consommateurs, ce qui contribue à garantir qu'ils reçoivent une part équitable du bénéfice résultant de l'accord, il doit être prévu que les franchisés sont tenus d'indiquer leur qualité d'entreprise indépendante par tout moyen approprié qui ne mette pas en danger l'identité commune du réseau franchisé; de plus, si les franchisés doivent accorder une garantie pour les produits du franchiseur, cette obligation doit également s'appliquer aux produits fournis par le franchiseur, d'autres franchisés ou d'autres distributeurs agréés .
( 13 ) Le règlement doit aussi préciser les restrictions qui ne peuvent figurer dans les accords de franchise pour que ceux-ci bénéficient de l'exemption par catégorie, du fait qu'elles constituent des restrictions tombant sous le coup de l'article 85 paragraphe 1, par lesquelles il n'existe pas de présomption générale qu'elles produisent les effets positifs exigés par l'article 85 paragraphe 3 . Cela s'applique notamment au partage de marché entre producteurs, aux clauses limitant indûment le choix du franchisé pour ses fournisseurs ou ses clients et aux cas où le franchisé est soumis à des restrictions quant à la détermination de ses prix . Le franchiseur doit toutefois être libre de recommander des prix aux franchisés lorsque cela n'est pas interdit par les législations nationales et dans la mesure où cela ne donne pas lieu à des pratiques concertées pour l'application effective de ces prix .
( 14 ) Les accords, qui ne sont pas automatiquement exemptés parce qu'ils comprennent des clauses non expressément admises par le règlement sans comporter de restrictions expressément exclues, sont néanmoins susceptibles de bénéficier de la présomption générale de compatibilité avec l'article 85 paragraphe 3, sur laquelle est fondée l'exemption par catégorie et la Commission est à même d'établir rapidement si tel est le cas pour un accord déterminé . Il y a donc lieu de considérer de tels accords comme couverts par l'exemption prévue au présent règlement lorsqu'ils sont notifiés à la Commission et que celle-ci ne s'oppose pas à l'application de l'exemption dans un délai déterminé .
( 15 ) Si, dans des cas particuliers, des accords exemptés par le présent règlement ont cependant des effets incompatibles avec l'article 85 paragraphe 3, en particulier tel que ce dernier est interprété par la pratique administrative de la Commission et la jurisprudence de la Cour de Justice, la Commission peut retirer le bénéfice de l'exemption par catégorie . Cela s'applique en particulier lorsque la concurrence est restreinte de façon significative du fait de la structure du marché en cause .
( 16 ) Les accords qui sont exemptés automatiquement au titre du présent règlement n'ont pas à être notifiés; il est cependant loisible aux entreprises de demander une décision en vertu du règlement no 17 du Conseil ( 1 ), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal .
( 17 ) Les accords peuvent bénéficier des dispositions du présent règlement ou d'un autre règlement, en fonction de leur nature particulière et à condition qu'ils remplissent les conditions d'application nécessaires; ils ne peuvent pas bénéficier d'une combinaison des dispositions du présent règlement avec celles d'un autre règlement d'exemption par catégorie,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
- HYDROCEAN
- FABALU ENTREPRISE
- Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 janvier 2025, n° 23/03322
- Tribunal administratif de Nîmes, 15 avril 2025, n° 2501412
- Entreprises CAROLLES (50740)
- Article 673 du Code civil
- Entreprises AMBLAINVILLE (60110)
- Tribunal Judiciaire de Meaux, 1re chambre section 7, 14 juin 2024, n° 23/05072
- Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 9 juillet 2024, n° 22/01523
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 24 février 2022, n° 20/10457
- Article L242-1 du Code de la consommation
- F.C.R. CONSULTANT (ETH, 401506720)
- Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 14 novembre 2023, n° 21/01351
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 4 juillet 2024, n° 21/02824
- ADVANCE GLOBAL SERVICES (CHAMPNIERS, 915368757)
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 2e section, 2 décembre 2024, n° 24/01219
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 12 septembre 2024, n° 22/02292
- Article 544 du Code de procédure civile
- Tribunal administratif de Strasbourg, 14 mai 2024, n° 2402419
- Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 17 décembre 2024, n° 2200897
- Article 16 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
- SVM PROMOTION (PARIS 16, 800564361)