Règlement (CE) 423/2002 du 7 mars 2002 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc pour la trentième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 1430/2001
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 8 mars 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 mars 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 8 mars 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 423/2002 de la Commission du 7 mars 2002 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc pour la trentième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 1430/2001 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 27, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu du règlement (CE) n° 1430/2001 de la Commission du 13 juillet 2001 en ce qui concerne une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2001/2002 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc(2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre.
(2) Selon les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1430/2001, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.
(3) Après examen des offres, il convient d'arrêter pour la trentième adjudication partielle les dispositions visées à l'article 1er.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: