Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 mai 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   S'agissant d'un groupe de cultures, si la superficie déclarée au titre de l'un au l'autre régime d'aide «surfaces», à l'exception des aides aux pommes de terre féculières et aux semences respectivement prévues aux articles 93 et 99 du règlement (CE) no 1782/2003, est supérieure à la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n'excède pas 20 % de la superficie déterminée.

Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide «surfaces» n'est accordée pour le groupe de cultures considéré.

2.   En ce qui concerne la superficie totale déterminée faisant l'objet de la demande unique, à l'exception des aides aux pommes de terre féculières et aux semences respectivement prévues aux articles 93 et 99 du règlement (CE) no 1782/2003, si la superficie déclarée dépasse de plus de 30 % la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, l'agriculteur se voit refuser le bénéfice des régimes d'aide auxquels il aurait pu prétendre en application de l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, pour l'année civile concernée.

Si la différence excède 50 %, l'agriculteur est également pénalisé à concurrence d'un montant égal au montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5. La somme correspondante est prélevée sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. Si le montant correspondant ne peut pas être entièrement prélevé sur ces paiements, le solde est annulé.

3.   Aux fins du présent article, lorsqu'un agriculteur demandant à bénéficier d'une aide aux cultures énergétiques en application de l'article 88 du règlement (CE) no 1782/2003 ou déclarant des parcelles en gel conformément à l'article 55, point b ou à l'article 107, paragraphe 3, premier alinéa dudit règlement, ne parvient pas à fournir les quantités demandées d'une matière première donnée, il est considéré comme n'ayant pas respecté ses obligations en matière de parcelles consacrées aux cultures énergétiques ou gelées, respectivement, pour une superficie calculée en multipliant la superficie de terre qu'il cultive et dédie à la production des matières premières par le pourcentage de cette matière première manquant dans la livraison.

Décisions52


1Tribunal administratif de Strasbourg, 4 avril 2013, n° 0804856
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 31 mai 2008, la DDAF a confirmé son refus au motif que la requérante ne fournissait pas de justificatifs et l'a informée qu'elle restait redevable d'un indu en vertu de l'article 51 du règlement (CE) n° 796/2004 ; que par courrier du 19 juin 2008, l'AUP a notifié à la requérante un avis des sommes à payer de deux titres de perception émis le 14 mai 2008 pour un montant total de 10 331,30 euros ; que le 11 septembre 2008 le directeur général de l'AUP a rejeté la demande de remise gracieuse de M me X en date du 25 juin 2008 ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 21 décembre 2010, n° 0801766
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 51 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, alors en vigueur : « 1. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 6 janvier 2009, n° 0604413
Rejet

[…] Considérant que l'article 23 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 dispose : « Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d'octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité. 2. […] l'agriculteur reçoit une copie du rapport de contrôle (…) » ; qu'aux termes de l'article 50, paragraphe 3, du même règlement : « Sans préjudice des réductions et exclusions à appliquer conformément aux articles 51 et 53, en ce qui concerne les demandes d'aide au titre de régimes d'aides « surfaces », (…), […]

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