1. S'agissant d'un groupe de cultures, si la superficie déclarée au titre de l'un au l'autre régime d'aide «surfaces», à l'exception des aides aux pommes de terre féculières et aux semences respectivement prévues aux articles 93 et 99 du règlement (CE) no 1782/2003, est supérieure à la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n'excède pas 20 % de la superficie déterminée.
Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide «surfaces» n'est accordée pour le groupe de cultures considéré.
2. En ce qui concerne la superficie totale déterminée faisant l'objet de la demande unique, à l'exception des aides aux pommes de terre féculières et aux semences respectivement prévues aux articles 93 et 99 du règlement (CE) no 1782/2003, si la superficie déclarée dépasse de plus de 30 % la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, l'agriculteur se voit refuser le bénéfice des régimes d'aide auxquels il aurait pu prétendre en application de l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, pour l'année civile concernée.
Si la différence excède 50 %, l'agriculteur est également pénalisé à concurrence d'un montant égal au montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5. La somme correspondante est prélevée sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. Si le montant correspondant ne peut pas être entièrement prélevé sur ces paiements, le solde est annulé.
3. Aux fins du présent article, lorsqu'un agriculteur demandant à bénéficier d'une aide aux cultures énergétiques en application de l'article 88 du règlement (CE) no 1782/2003 ou déclarant des parcelles en gel conformément à l'article 55, point b ou à l'article 107, paragraphe 3, premier alinéa dudit règlement, ne parvient pas à fournir les quantités demandées d'une matière première donnée, il est considéré comme n'ayant pas respecté ses obligations en matière de parcelles consacrées aux cultures énergétiques ou gelées, respectivement, pour une superficie calculée en multipliant la superficie de terre qu'il cultive et dédie à la production des matières premières par le pourcentage de cette matière première manquant dans la livraison.