1. Sans préjudice de la période prévue à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 ou de toute disposition relative au paiement d'avances conformément au paragraphe 3 dudit article, les paiements directs qui entrent dans le champ d'application du présent règlement ne sont pas effectués avant la fin des contrôles des critères d'éligibilité à effectuer par l'État membre en application du présent règlement.
2. En ce qui concerne les contrôles de conditionnalité spécifiés au chapitre III du titre III du présent règlement et lorsque ces contrôles ne peuvent pas être achevés avant le paiement, tout paiement indu doit être recouvert conformément à l'article 73 du présent règlement.