Article 9 du Règlement (CE) 796/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

Les États membres mettent en place un système qui garantit un contrôle efficace du respect de la conditionnalité. Conformément au titre III, chapitre III, du présent règlement, ce système prévoit en particulier:

a) lorsque l'autorité de contrôle compétente n'est pas l'organisme payeur, la communication aux organismes spécialisés en matière de contrôle des informations nécessaires relatives aux agriculteurs qui demandent des paiements directs par l'organisme payeur et/ou, le cas échéant, par l'autorité chargée de la coordination visée à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003;

b) les méthodes à appliquer pour la sélection des échantillons de contrôle;

c) des indications en ce qui concerne le type de contrôle et l'ampleur des contrôles à réaliser;

d) des rapports de contrôle mentionnant en particulier tout cas de non-conformité détecté, ainsi qu'une évaluation de sa gravité, de son étendue, de sa persistance et de sa répétition;

e) lorsque l'autorité de contrôle compétente n'est pas l'organisme payeur, la communication des rapports de contrôle par les organismes spécialisés en matière de contrôle soit à l'organisme payeur, soit à l'autorité chargée de la coordination visée à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, soit aux deux;

f) l'application du système de réduction et d'exclusion par l'organisme payeur.

Les États membres peuvent toutefois prévoir une procédure selon laquelle l'agriculteur communique à l'organisme payeur les éléments nécessaires à l'identification des exigences et des normes qui lui sont applicables.