Les États membres mettent en place un système qui garantit un contrôle efficace du respect de la conditionnalité. Conformément au titre III, chapitre III, du présent règlement, ce système prévoit en particulier:
a) lorsque l'autorité de contrôle compétente n'est pas l'organisme payeur, la communication aux organismes spécialisés en matière de contrôle des informations nécessaires relatives aux agriculteurs qui demandent des paiements directs par l'organisme payeur et/ou, le cas échéant, par l'autorité chargée de la coordination visée à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003;
b) les méthodes à appliquer pour la sélection des échantillons de contrôle;
c) des indications en ce qui concerne le type de contrôle et l'ampleur des contrôles à réaliser;
d) des rapports de contrôle mentionnant en particulier tout cas de non-conformité détecté, ainsi qu'une évaluation de sa gravité, de son étendue, de sa persistance et de sa répétition;
e) lorsque l'autorité de contrôle compétente n'est pas l'organisme payeur, la communication des rapports de contrôle par les organismes spécialisés en matière de contrôle soit à l'organisme payeur, soit à l'autorité chargée de la coordination visée à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, soit aux deux;
f) l'application du système de réduction et d'exclusion par l'organisme payeur.
Les États membres peuvent toutefois prévoir une procédure selon laquelle l'agriculteur communique à l'organisme payeur les éléments nécessaires à l'identification des exigences et des normes qui lui sont applicables.