Article 36 du Règlement (CE) 796/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

1.  En ce qui concerne la prime spéciale aux bovins prévue à l'article 123, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003 et la prime à l'abattage prévue à l'article 130 dudit règlement, lorsque l'État membre a recours aux possibilités offertes à l'article 68 de ce même règlement, des contrôles sur place sont effectués dans les abattoirs. Dans ce cas, l'État membre procède aux contrôles sur place:

a) soit dans au moins 30 % des abattoirs, sélectionnés sur la base d'une analyse des risques, les contrôles portant alors sur un échantillon de 5 % du nombre total de bovins qui ont été abattus dans l'établissement concerné au cours des douze mois précédant le contrôle sur place;

b) soit dans au moins 20 % des abattoirs qui ont été préalablement agréés selon des critères particuliers de fiabilité à définir par les États membres et qui sont sélectionnés sur la base d'une analyse des risques, auquel cas les contrôles portent sur un échantillon de 2 % du nombre total de bovins qui ont été abattus dans l'établissement concerné au cours des douze mois précédant le contrôle sur place.

Les contrôles sur place menés dans les abattoirs comportent une vérification a posteriori des documents, ainsi qu'une comparaison avec les mentions de la base de données informatique relative aux bovins, ils portent également sur les récapitulatifs des certificats d'abattage ou les informations qui en tiennent lieu, transmis aux autres États membres conformément à l'article 121, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1973/2004.

2.  Les contrôles sur place dans les abattoirs comprennent des contrôles physiques, effectués par échantillonnage, portant sur les procédures d'abattage mises en oeuvre le jour du contrôle sur place. Si nécessaire, l'éligibilité à l'aide des carcasses présentées à la pesée fait également l'objet d'une vérification.