1. En ce qui concerne la prime à l'abattage accordée pour les bovins exportés vers des pays tiers conformément à l'article 130 du règlement (CE) no 1782/2003, lorsque l'État membre a recours aux possibilités offertes à l'article 68 du règlement (CE) no 1782/2003, toutes les opérations de chargement sont soumises à des contrôles sur place, qui sont effectués de la manière suivante:
a) au moment du chargement, il est vérifié que tous les bovins sont identifiés par des marques auriculaires. De plus, au moins 10 % des bovins soumis à cette vérification sont contrôlés individuellement en vue de vérifier leur identification;
b) au moment de la sortie du territoire communautaire:
— lorsque le moyen de transport est pourvu d'un scellement douanier officiel, il est vérifié que celui-ci n'est pas endommagé. Si le scellement n'est pas endommagé, un échantillonnage n'est réalisé qu'en cas de doute sur la régularité de l'envoi,
— lorsque le moyen de transport n'est pas pourvu d'un scellement douanier officiel ou que le scellement douanier est endommagé, 50 % au moins des bovins soumis à un contrôle individuel au moment du chargement font de nouveau l'objet d'un tel contrôle.
2. Les passeports des animaux sont remis à l'autorité compétente, conformément à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1760/2000.
3. L'organisme payeur contrôle les demandes d'aide sur la base des fichiers de paiement et de toute autre information disponible, en prêtant notamment attention aux documents concernant l'exportation et aux observations des autorités de contrôle compétentes; il vérifie également si les passeports des animaux ont été remis conformément au paragraphe 2.