1. Dans le cas de demandes d'aide au titre de régimes d'aide «surfaces», à l'exception des aides aux pommes de terre féculières et aux semences prévues, respectivement, au titre IV, chapitres 6 et 9, du règlement (CE) no 1782/2003, lorsqu'il est établi que la superficie déterminée d'un groupe de cultures est supérieure à la superficie déclarée dans la demande d'aide, c'est la superficie déclarée qui est prise en compte pour le calcul de l'aide.
2. Sans préjudice de toutes réductions ou exclusions à appliquer à la suite de la détermination effective de la superficie conformément aux articles 51 et 53 en cas d'écart entre les droits au paiement déclarés et la superficie déclarée, le calcul du paiement d'une demande d'aide au titre du régime de paiement unique est effectué sur la base la moins élevée.
3. Sans préjudice des réductions et exclusions à appliquer conformément aux articles 51 et 53, en ce qui concerne les demandes d'aide au titre de régimes d'aide «surfaces», à l'exception des aides aux pommes de terre féculières et aux semences prévues, respectivement, au titre IV, chapitres 6 et 9, du règlement (CE) no 1782/2003, si la superficie déclarée dans une demande unique est supérieure à la superficie déterminée pour ce groupe de cultures, l'aide est calculée sur la base de la superficie déterminée pour ce groupe de cultures.
4. Sans préjudice des réductions et exclusions à appliquer conformément aux articles 51 et 53, en ce qui concerne les demandes d'aide au titre du régime de paiement unique, les dispositions ci-après s'appliquent, pour ce qui est des droits de mise en jachère, aux fins de la définition de la «superficie déterminée» figurant à l'article 2, point 22:
a) |
lorsqu'un agriculteur ne déclare pas l'ensemble de la superficie disponible aux fins de l'utilisation de ses droits de mise en jachère, mais déclare, au même moment, une superficie correspondante aux fins de l'untilisation d'autres droits, la superficie concernée est considérée comme ayant été déclarée en tant que jachères et non déterminée aux fins du groupe de cultures visé à l'article 49, paragraphe 1, point a); |
b) |
s'il s'avère que des surfaces déclarées comme jachères ne sont pas réellement des jachères, les surfaces concernées sont considérées comme non déterminées. |
5. En ce qui concerne les superficies déclarées en vue de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur prévue à l'article 72 du règlement (CE) no 1782/2003 et en vue du supplément et de l'aide spéciale pour le blé dur prévus à l'article 105 dudit règlement, lorsqu'il est constaté une différence entre la quantité minimale de semences certifiées fixée par l'État membre et la quantité effectivement utilisée, la superficie déterminée est calculée en divisant la quantité totale de semences certifiées, dont l'agriculteur a apporté la preuve de l'utilisation, par la quantité minimale de semences certifiées par hectare fixée par l'État membre pour la zone de production en cause.
6. Le calcul de la superficie maximale donnant droit aux paiements aux agriculteurs qui présentent une demande de paiement à la surface pour les cultures arables tel que prévu au titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) no 1782/2003 est effectué sur la base de la superficie déterminée de terres mises en jachère et au prorata pour chacune des cultures considérées. Toutefois, les montants payés aux producteurs de cultures arables en relation avec la superficie déterminée de terres mises en jachère sont réduits au niveau correspondant à la superficie qui serait nécessaire à la production de 92 tonnes de céréales, conformément à l'article 107, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1782/2003.
7. Lorsqu'un agriculteur n'a pas été en mesure de respecter ses engagements en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visé à l'article 72, le droit à l'aide lui reste acquis pour la superficie admissible au moment où le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont apparus.