1. Les utilisations particulières visées à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 51 et à l'annexe V du règlement (CE) no 1782/2003, ainsi que les terres utilisées pour la culture de lin destiné à la production de fibres qui ne doivent pas être déclarées conformément à l'article 13 dudit règlement, sont déclarées sous un titre distinct dans le formulaire de demande unique.
Les utilisations de terres à des fins autres que celles prévues dans le cadre des régimes d'aide visés aux titres III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 et celles qui ne figurent pas dans la liste de l'annexe V dudit règlement sont déclarées sous le titre prévoyant une ou plusieurs «autres utilisations».
Les États membres peuvent toutefois prévoir que les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque les informations concernées sont mises à la disposition des autorités compétentes dans le cadre d'autres systèmes de gestion et de contrôle dont la compatibilité avec le système intégré est assurée conformément à l'article 26 du règlement (CE) no 1782/2003.
2. Lors de la première année d'application du régime de paiement unique, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12 et 13 sous réserve que les droits au paiement n'aient pas encore été définitivement établis à la date limite fixée pour le dépôt de la demande unique.
3. Les États membres peuvent décider que toutes les demandes d'aide au titre des régimes prévus au titre IV du règlement (CE) no 1782/2003 sont englobées dans la demande unique. Dans ce cas, les chapitres II et III du présent titre s'appliquent mutatis mutandis eu égard aux exigences particulières établies en ce qui concerne la demande d'aide au titre de ces régimes.
4. Chaque État membre détermine la superficie minimale que doit présenter une parcelle agricole pour faire l'objet d'une demande. Cette taille minimale ne peut toutefois dépasser 0,3 hectare.