Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 mai 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   La détermination de la superficie des parcelles agricoles se fait par tout moyen approprié défini par l'autorité compétente et garantissant une exactitude de mesure au moins équivalente à celle requise pour les mesures officielles prévues par les dispositions nationales. L'autorité compétente peut définir une tolérance de mesure qui ne dépasse pas soit 5 % de la superficie de la parcelle agricole, soit à une zone tampon de 1,5 m appliquée au périmètre de la parcelle agricole. Toutefois, , la tolérance maximale pour chaque parcelle agricole n'excède pas, en valeur absolue 1,0 ha.

2.   La superficie totale d'une parcelle agricole peut être prise en compte à condition qu'elle soit entièrement utilisée selon les normes usuelles de l'État membre ou de la région concernée. Dans les autres cas, c'est la superficie réellement utilisée qui est prise en compte.

Dans les régions où certaines caractéristiques, en particulier les haies, les fossés et les murs, font traditionnellement partie des bonnes pratiques agricoles en matière de cultures ou d'utilisation des sols, les États membres peuvent considérer que la superficie correspondante fait partie de la superficie totale utilisée, pour autant qu'elle ne dépasse pas une largeur totale à déterminer par les États membres. Cette largeur doit correspondre à une valeur traditionnelle en usage dans la région concernée, sans toutefois excéder deux mètres.

Les États membres peuvent, après notification préalable à la Commission, autoriser une largeur supérieure à deux mètres si les superficies dédiées aux cultures arables en cause ont été prises en compte pour la détermination des rendements des régions concernées.

3.   En complément du paragraphe 2, dans le cas des parcelles déclarées au titre du régime de paiement unique, tout élément caractéristique visé dans les actes cités à l'annexe III du règlement (CE) no 1782/2003 ou pouvant relever des bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article 5 et à l'annexe IV dudit règlement, est intégré dans la superficie totale de la parcelle agricole.

4.   L'éligibilité des parcelles agricoles est vérifiée par tout moyen approprié. À cet effet, il est demandé, si nécessaire, des preuves supplémentaires.

Décisions25


1Tribunal administratif de Rennes, 16 décembre 2011, n° 0805297
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du règlement susvisé de la Commission du 21 avril 2004 : « Détermination des superficies 1. […]

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2CJUE, n° C-404/19, Arrêt de la Cour, République française contre Commission européenne, 17 décembre 2020

[…] « “pâturages permanents” : les terres consacrées à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans ou davantage, à l'exclusion des superficies mises en jachère conformément au règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil[, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel (JO 1992, L 215, p. 85)], des superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil[, du 17 mai 1999, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30 décembre 2009, 08NT02850, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs susvisé : 1. […]

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