1. La détermination de la superficie des parcelles agricoles se fait par tout moyen approprié défini par l'autorité compétente et garantissant une exactitude de mesure au moins équivalente à celle requise pour les mesures officielles prévues par les dispositions nationales. L'autorité compétente peut définir une tolérance de mesure qui ne dépasse pas soit 5 % de la superficie de la parcelle agricole, soit à une zone tampon de 1,5 m appliquée au périmètre de la parcelle agricole. Toutefois, , la tolérance maximale pour chaque parcelle agricole n'excède pas, en valeur absolue 1,0 ha.
2. La superficie totale d'une parcelle agricole peut être prise en compte à condition qu'elle soit entièrement utilisée selon les normes usuelles de l'État membre ou de la région concernée. Dans les autres cas, c'est la superficie réellement utilisée qui est prise en compte.
Dans les régions où certaines caractéristiques, en particulier les haies, les fossés et les murs, font traditionnellement partie des bonnes pratiques agricoles en matière de cultures ou d'utilisation des sols, les États membres peuvent considérer que la superficie correspondante fait partie de la superficie totale utilisée, pour autant qu'elle ne dépasse pas une largeur totale à déterminer par les États membres. Cette largeur doit correspondre à une valeur traditionnelle en usage dans la région concernée, sans toutefois excéder deux mètres.
Les États membres peuvent, après notification préalable à la Commission, autoriser une largeur supérieure à deux mètres si les superficies dédiées aux cultures arables en cause ont été prises en compte pour la détermination des rendements des régions concernées.
3. En complément du paragraphe 2, dans le cas des parcelles déclarées au titre du régime de paiement unique, tout élément caractéristique visé dans les actes cités à l'annexe III du règlement (CE) no 1782/2003 ou pouvant relever des bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article 5 et à l'annexe IV dudit règlement, est intégré dans la superficie totale de la parcelle agricole.
4. L'éligibilité des parcelles agricoles est vérifiée par tout moyen approprié. À cet effet, il est demandé, si nécessaire, des preuves supplémentaires.