1. Aux fins de la présente section, on distingue, selon le cas, les groupes de cultures suivants:
a) superficies aux fins de l'application du régime de paiement unique, le cas échéant, remplissant chacune des conditions qui leur sont propres;
b) superficies pour lesquelles le taux d'aide est différent;
c) terres mises en jachère déclarées aux fins des régimes d'aide établis au titre IV du règlement (CE) no 1782/2003 et, le cas échéant, terres mises en jachère pour lesquelles le taux d'aide est différent;
g) superficies aux fins de l'application du régime de paiement unique conformément à l'article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003;
h) superficies déclarées par les groupements de producteurs conformément à l'article 15 bis du présent règlement.
Par dérogation au point b), la moyenne de la valeur des différents droits au paiement liés à la superficie déclarée est prise en considération aux fins du point a).
2. Dans les cas où la superficie déterminée aux fins du régime de paiement unique est inférieure à la superficie déclarée, les dispositions suivantes s'appliquent afin de déterminer les droits au paiement à reverser à la réserve nationale conformément à l'article 45, paragraphe 1, et à l'article 42, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003:
a) la superficie déterminée est prise en considération en commençant par les droits au paiement dont la valeur est la plus élevée;
b) les droits au paiement dont la valeur est la plus élevée sont attribués en premier lieu à cette superficie et ensuite à celle qui se classe en deuxième position dans le classement des valeurs, et ainsi de suite.
3. Dans le cas où une même superficie sert de base à une demande d'aide au titre de plusieurs régimes d'aide «surfaces», cette superficie est prise en considération séparément dans chacun de ces régimes.