Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 mai 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   Aux fins de la présente section, on distingue, selon le cas, les groupes de cultures suivants:

a)

superficies aux fins de l'application du régime de paiement unique, le cas échéant, remplissant chacune des conditions qui leur sont propres;

b)

superficies pour lesquelles le taux d'aide est différent;

c)

terres mises en jachère déclarées aux fins des régimes d'aide établis au titre IV du règlement (CE) no 1782/2003 et, le cas échéant, terres mises en jachère pour lesquelles le taux d'aide est différent;

d)

superficies fourragères déclarées aux fins de l'article 131 du règlement (CE) no 1782/2003;

e)

superficies fourragères, autres que les pâturages et les superficies utilisées pour la production de cultures arables au sens de l'article 132, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, déclarées aux fins dudit article;

f)

pâturages au sens de l'article 132, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1782/2003, déclarés aux fins dudit article;

Par dérogation au point b), la moyenne de la valeur des différents droits au paiement liés à la superficie déclarée est prise en considération aux fins du point a).

2.   Dans les cas où la superficie déterminée aux fins du régime de paiement unique est inférieure à la superficie déclarée, les dispositions suivantes s'appliquent afin de déterminer les droits au paiement à reverser à la réserve nationale conformément à l'article 45, paragraphe 1, et à l'article 42, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003:

a)

la superficie déterminée est prise en considération en commençant par les droits au paiement dont la valeur est la plus élevée;

b)

les droits au paiement dont la valeur est la plus élevée sont attribués en premier lieu à cette superficie et ensuite à celle qui se classe en deuxième position dans le classement des valeurs, et ainsi de suite.

Aux fins du présent paragraphe, les droits de mise en jachère et les autres droits au paiement sont traités séparément.

3.   Dans le cas où une même superficie sert de base à une demande d'aide au titre de plusieurs régimes d'aide «surfaces», cette superficie est prise en considération séparément dans chacun de ces régimes.

Décisions5


1CJUE, n° T-3/11, Demande (JO) du Tribunal, Portugal/Commission, 4 janvier 2011

[…] Septième moyen, tiré d'une erreur manifeste de la Commission, laquelle n'a pas tenu compte de l'aspect relatif au «calcul des sanctions» dans le cadre des éléments présentés par les autorités portugaises, lesquels démontrent, d'une part, que l'article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission a été respecté et, d'autre part, qu'il n'existe aucun risque pour le Fonds, de sorte que la décision attaquée viole également le principe de proportionnalité à cet égard.

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2CJUE, n° C-273/15, Arrêt de la Cour, ZS "Ezernieki" contre Lauku atbalsta dienests, 26 mai 2016

[…] « En cas de paiement indu, le bénéficiaire d'une mesure de développement rural concerné a l'obligation de rembourser ces montants conformément aux dispositions de l'article 49 du règlement (CE) no 2419/2001 ».

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3Tribunal administratif de Lille, 5 juillet 2012, n° 0902458
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 54 du règlement (CE) du Conseil du 21 septembre 2003 susvisé : «1. […] mais déclare, au même moment, une superficie correspondante aux fins de l'utilisation d'autres droits, la superficie concernée est considérée comme ayant été déclarée en tant que jachères et non déterminée aux fins du groupe de cultures visé à l'article 49, paragraphe 1, point a) (…).» ; qu'enfin, […]

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