1. Lorsqu'un cas de non-conformité constitue également une irrégularité, et qu'il y a donc lieu d'appliquer des réductions ou des exclusions conformément tant au chapitre I qu'au chapitre II du titre IV:
| a) | les réductions ou exclusions prévues au titre IV, chapitre I, s'appliquent dans le cadre des régimes de soutien en question; |
| b) | les réductions et exclusions prévues au titre IV, chapitre II, s'appliquent au montant total des aides à accorder au titre du régime de paiement unique et de tous régimes d'aide ne faisant pas l'objet de réductions ou d'exclusions visées au point a). |
2. Le cas échéant et après application du paragraphe 1, si plusieurs réductions doivent être appliquées pour des raisons de modulation, de non-conformité et d'irrégularité, l'autorité compétente calcule les réductions comme suit:
| a) | premièrement, il convient d'appliquer les réductions prévues à l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003; |
| b) | deuxièmement, il convient d'appliquer les réductions prévues au titre IV, chapitre I, du présent règlement au montant de l'aide à laquelle l'agriculteur aurait droit à la suite de cette première réduction; |
| c) | troisièmement, le montant résultant sert de base au calcul des réductions à appliquer, le cas échéant, conformément à l'article 21 du présent règlement, en cas de transmission tardive de la demande; |
| d) | quatrièmement, le montant résultant subit le cas échéant les réductions prévues au titre IV, chapitre II, du présent règlement. |
3. Sous réserve de l'article 6 du règlement (CE) no 2988/95 du Conseil (21), les réductions et exclusions prévues par le présent règlement s'appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires éventuellement applicables en vertu d'autres dispositions du droit communautaire ou des droits nationaux.