1. Sans préjudice des mesures et sanctions administratives communautaires arrêtées sur la base des règlements sectoriels existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'imposition des sanctions pécuniaires, telles que les amendes administratives, peut être suspendue par décision de l'autorité compétente si une procédure pénale a été ouverte contre la personne en cause et porte sur les mêmes faits. La suspension de la procédure administrative suspend le délai de prescription prévu à l'article 3.
2. Si la procédure pénale n'est pas poursuivie, la procédure administrative qui a été suspendue reprend son cours.
3. Lorsque la procédure pénale est menée à son terme, la procédure administrative qui a été suspendue reprend, pour autant que les principes généraux du droit ne s'y opposent pas.
4. Lorsque la procédure administrative est reprise, l'autorité administrative veille à ce que soit appliquée une sanction équivalant au moins à celle prescrite par la réglementation communautaire, pouvant tenir compte de toute sanction imposée par l'autorité judiciaire pour les mêmes faits à la même personne.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux sanctions pécuniaires qui font partie intégrante des régimes de soutien financier et peuvent être appliquées indépendamment d'éventuelles sanctions pénales, si et dans la mesure où elles ne sont pas assimilables à de telles sanctions.
La cour administrative d'appel, statuant par arrêt du 14 avril 2011, a estimé que la prescription trentenaire alors prévue à l'article 2262 du code civil était un « délai plus long » prévu par la France, au sens de l'article 3 § 3 du règlement n° 2988/95. […]
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