Lorsque les différences entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4, point b), et 5, proviennent d'irrégularités commises intentionnellement, l'agriculteur se voit refuser le bénéfice des régimes d'aide auxquels il aurait pu prétendre en application de l'article 50, paragraphes 3, 4, point b), et 5, pour l'année civile considérée.
En outre, si la différence excède 20 % de la superficie déterminée, l'agriculteur est à nouveau exclu du bénéfice de l'aide à concurrence d'un montant égal au montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4, point b) et 5. Ce montant est retenu sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. Si cette somme ne peut être entièrement prélevée sur lesdits paiements, le solde est annulé.