Lorsque les différences entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l’article 50, paragraphes 3 et 5, résultent d’irrégularités commises intentionnellement, l’agriculteur se voit refuser le bénéfice du régime d’aide auquel il aurait pu prétendre en application de l’article 50, paragraphes 3 et 5, pour l’année civile considérée, si cette différence est supérieure à 0,5 % de la superficie déterminée ou supérieure à un hectare.
De plus, lorsque cette différence est supérieure à 20 % de la superficie déterminée, l'exploitant est également pénalisé à concurrence d'un montant égal au montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3 et 5. Ce montant est recouvré conformément à l'article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.
Si un agriculteur déclare une superficie supérieure aux droits au paiement et que la superficie satisfait à tous les autres critères d’admissibilité, les réductions ou exclusions prévues aux alinéas 1 et 2 ne s’appliquent pas.
Si un agriculteur déclare une superficie supérieure aux droits au paiement et que la superficie ne satisfait pas à tous les autres critères d’admissibilité, la différence visée aux alinéas 1 et 2 est la différence entre la superficie satisfaisant à tous les autres critères d’admissibilité et le montant des droits au paiement déclaré.