Règlement (CE) 1012/2001 du 23 mai 2001 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CE) n° 1370/95, au règlement (CE) n° 800/1999 et au règlement (CE) n° 1291/2000 dans le secteur de la viande de porcAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 25 mai 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 mai 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 24 mai 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1012/2001 de la Commission du 23 mai 2001 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CE) n° 1370/95, au règlement (CE) n° 800/1999 et au règlement (CE) n° 1291/2000 dans le secteur de la viande de porc |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1365/2000(2), et notamment son article 8, paragraphe 2, son article 13, paragraphe 12, et son article 22,
considérant ce qui suit:
(1) Des cas de fièvre aphteuse, apparus dans plusieurs États membres de l'Union européenne, ont déclenché la prise de certaines mesures de protection arrêtées sur la base de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(4), et notamment son article 10 et sur la base de la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(5), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9.
(2) Le règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil(6), modifié par le règlement (CEE) n° 2026/83(7), établit des règles générales relatives au paiement à l'avance de la restitution à l'exportation pour les produits agricoles.
(3) Le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 90/2001(9), porte modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles.
(4) Le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(10) porte les modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles.
(5) Le règlement (CE) n° 1370/95 de la Commission(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2898/2000(12), établit les modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc.
(6) Suite aux cas de fièvre aphteuse, les mesures sanitaires prises par les autorités de certains pays tiers vis-à-vis des exportations de viande de porc ont porté une grave atteinte aux intérêts économiques des exportateurs. La situation ainsi créée a gravement affecté les possibilités d'exportation dans les conditions imposées par les règlements (CE) n° 1370/95, (CE) n° 800/1999 et (CE) n° 1291/2000.
(7) Il est dès lors nécessaire de limiter ces conséquences préjudiciables en adoptant des mesures spéciales, notamment l'annulation des certificats d'exportation délivrés et la prolongation de certains délais prévus dans les règlements (CE) n° 1370/95, (CE) n° 800/1999 et (CE) n° 1291/2000 relatifs à certaines opérations d'exportation qui n'ont pas pu être achevées en raison des circonstances indiquées. En particulier, il convient de permettre aux opérateurs qui ont déjà accompli les formalités douanières d'exportation ou placé les marchandises sous contrôle douanier de bénéficier du même effet de la prolongation de la durée de validité de certificats en prolongeant le délai de route prévu par le règlement (CE) n° 800/1999.
(8) Le bénéfice de ces dérogations doit être réservé aux opérateurs qui peuvent prouver, notamment sur la base des documents visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil(13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3235/94(14), qu'ils n'ont pas été en mesure d'effectuer les opérations d'exportation dans les délais prévus en raison des circonstances évoquées ci-dessus.
(9) Compte tenu de l'évolution des événements, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: