Règlement (CEE) 1574/80 du 20 juin 1980 fixant les dispositions d' application des articles 16 et 17 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportationAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 1980 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 juin 1980 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 juin 1980 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1574/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d' application des articles 16 et 17 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation |
Décisions • 3
—
[…] 36 Il convient toutefois de remarquer que, jusqu'à l'entrée en vigueur du code des douanes, la procédure relative à la remise et au remboursement des droits de douane était définie, de façon quasi identique, aux articles 16 et 17 du règlement n° 1430/79 ainsi que par le règlement (CEE) n° 1574/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d'application des articles 16 et 17 du règlement n° 1430/79 (JO L 161, p. 3). Quant à la procédure relative au non-recouvrement, les dispositions procédurales étaient prévues par le règlement (CEE) n° 2380/89 de la Commission, du 2 août 1989, fixant les dispositions d'application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 (JO L 225, p. 30).
—
[…] une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO L 175, p. 1), tel qu'il a été modifié par le règlement (CEE) n_ 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (JO L 286, p. 1), du règlement (CEE) n_ 1574/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d'application des articles 16 et 17 du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil (JO L 161, p. 3), et du règlement (CEE) n_ 3799/86 de la Commission, […]
—
[…] 3 Concrètement, ces questions concernent l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1574/80 de la Commission, du 20 juin 1980 (1), de l'article premier, paragraphe 2, sous d), et de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979 (2), tel qu'il a été modifié par le règlement (CEE) n_ 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (3), de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 3799/86 de la Commission, du 12 décembre 1986 (4), ainsi que la validité de l'article 4, point 2, sous c), du règlement nº 3799/86, précité.
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79 DU CONSEIL, DU 2 JUILLET 1979, RELATIF AU REMBOURSEMENT OU A LA REMISE DES DROITS A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 25 PARAGRAPHE 2,
QUE, AFIN D'EVITER TOUT RISQUE DE FRAUDE EN LA MATIERE, IL CONVIENT DE PREVOIR QUE CE MOMENT EST CELUI OU SONT ACCOMPLIES LES FORMALITES DOUANIERES NECESSAIRES POUR REEXPORTER LES MARCHANDISES OU LES PLACER SOUS LE REGIME DOUANIER PREVU;
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :