Règlement (CEE) n° 1913/87 Conseil du 2 juillet 1987 fixant, pour la campagne de commercialisation 1987/1988, les prix d' intervention dérivés du sucre blanc, le prix d' intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, les prix de seuil, le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage ainsi que les prix applicables en Espagne et au PortugalAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 1987 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 juillet 1987 |
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| Date de publication au JOUE : | 3 juillet 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1913/87 Conseil du 2 juillet 1987 fixant, pour la campagne de commercialisation 1987/1988, les prix d' intervention dérivés du sucre blanc, le prix d' intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, les prix de seuil, le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage ainsi que les prix applicables en Espagne et au Portugal |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1 et son article 234 paragraphe 2, vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 229/87 (2), et notamment son article 3 paragraphe 5, son article 5 paragraphe 5, son article 8 paragraphe 4, son article 14 paragraphe 5 et son ar- ticle 28 paragraphe 5, vu la proposition de la Commission (3), considérant que le règlement (CEE) no 1912/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, fixant, pour la campagne de commercialisation 1987/1988, certains prix dans le secteur du sucre et la qualité type des betteraves (4), a fixé le prix d'intervention du sucre blanc à 54,18 Écus pour 100 kilogrammes; considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit que les prix d'intervention dérivés du sucre blanc sont à fixer pour chacune des zones déficitaires; que, pour cette fixation, il est approprié de tenir compte des différences régionales de prix du sucre qui peuvent être supposées, en cas de récolte normale et de libre circulation du sucre, sur la base des conditions naturelles de formation des prix du marché; considérant qu'une situation d'approvisionnement déficitaire est prévisible dans les zones de production de l'Italie, de l'Irlande et du Royaume-Uni; considérant que l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit la fixation d'un prix d'intervention pour le sucre brut; qu'il y a lieu d'établir ce prix à partir du prix d'intervention pour le sucre blanc; considérant que le règlement (CEE) no 1912/87 a fixé le prix de base de la betterave à 40,89 Écus par tonne; que l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit que le prix minimal à fixer pour la betterave A est égal à 98 % du prix de base de la betterave; considérant que l'article 28 du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit, à ses paragraphes 3 et 4, que les pertes résultant des engagements à l'exportation des excédents de sucre communautaire sont à couvrir par des cotisations à la production perçues sur les quantités produites de sucre A et B et d'isoglucose A et B dans la limite de certains plafonds; que l'article 28 paragraphe 5 troisième alinéa du même règlement permet, dès la campagne de commercialisation 1986/1987, une révision du plafonnement de la cotisation B dans la limite de 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc; considérant que, pour la campagne de commercialisation 1987/1988, la somme des cotisations à percevoir ne suffira pas, selon les estimations, à couvrir intégralement la perte globale due à ces engagements; considérant que, dès lors, il est nécessaire de porter, pour la campagne de commercialisation 1987/1988, le montant maximal de la cotisation B à 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc et de fixer en conséquence le prix minimal de la betterave B à 60,5 % du prix de base de la betterave; considérant que, conformément à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81, le prix de seuil du sucre blanc est égal au prix indicatif majoré des frais de transport calculés forfaitairement à partir de la zone la plus excédentaire de la Communauté jusqu'à la zone de consommation déficitaire la plus éloignée dans la Communauté et d'un forfait tenant compte de la cotisation des frais de stockage; que, étant donné la situation de l'approvisionnement dans la Communauté, il y a lieu de tenir compte des frais de transport entre les départements du nord de la France et Palerme; considérant que le prix de seuil du sucre brut doit être dérivé de celui du sucre blanc compte tenu de forfaits pour la transformation et le rendement; considérant que le prix de seuil de la mélasse doit être fixé de manière que les recettes des ventes de mélasses puissent atteindre le niveau des recettes des entreprises dont il est tenu compte lors de la fixation du prix de base de la betterave; considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 1358/77 (5) prévoit que le montant du remboursement dans le cadre de la péréquation des frais de stockage est fixé, par mois et par unité de poids, en prenant en considération les frais de financement, les frais d'assurance et les frais spécifiques du stockage; considérant que, pour la fixation des prix valables en Espagne et au Portugal, il faut rapprocher les prix fixés pour ces deux États membres pour la campagne de commercialisation 1986/1987 des prix communs, conformément aux articles 70 et 238 de l'acte d'adhésion, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: